ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Gambie (Ratification: 2000)

Autre commentaire sur C111

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 1, paragraphe 1, de la conventionDéfinition de la discrimination. La commission note que la Constitution de la Gambie comporte des dispositions qui assurent en partie l’application de l’article 1, paragraphe 1, de la convention. Elle note en particulier que l’article 28 de la Constitution énonce que «les femmes ont droit à un traitement égal aux hommes, notamment à l’égalité de chances dans les activités politiques, économiques et sociales». Cette disposition, cependant, ne se réfère à aucun des types de distinction devant être interdits ni à la discrimination directe ou indirecte que la convention prévoit. La commission note en outre qu’aux termes de l’article 17.2 de la Constitution, «en Gambie, les droits de l’homme fondamentaux et les libertés de l’individu sont reconnus à toute personne, quels que soient sa race, sa couleur, son sexe, sa langue, sa religion, ses opinions politiques ou autres, son ascendance nationale ou son origine sociale, sa fortune, sa naissance ou tout autre statut». Elle note que cette disposition couvre apparemment tous les critères prévus par la convention; cependant, les droits auxquels elle s’applique recouvrent l’égalité devant la loi (art. 33.1), la garantie contre toute législation discriminatoire (art. 33.2) et la garantie contre toute discrimination de la part d’une personne en vertu de la loi ou dans l’accomplissement de pouvoirs publics (art. 33.3), mais il n’est pas fait référence à la garantie contre toute discrimination dans l’emploi ou dans la pratique, si ce n’est de la part d’employés de l’administration. Elle note en outre que le Code du travail ne comporte pas de disposition sur la discrimination ni de référence aux motifs de discrimination. Elle notre cependant que, d’après le rapport du gouvernement, le Code est en cours de modification. En conséquence, elle prie instamment le gouvernement de veiller à ce que la nouvelle législation du travail comporte une définition exhaustive de la discrimination, pour compléter les dispositions de la convention, de manière à reconnaître tous les motifs prévus par la convention et à aborder la discrimination directe et indirecte en matière d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi. Elle suggère au gouvernement de consulter le Bureau pour cela.

2. Non-nationaux. La commission note également que les dispositions constitutionnelles relatives à la garantie contre toute législation discriminatoire ne s’appliquent pas aux personnes qui ne sont pas citoyens de Gambie (art. 33.5). Elle souligne qu’il n’est pas envisageable d’exclure les non-nationaux du champ d’application de la convention (étude d’ensemble de 1988, paragr. 17) et que l’élimination de toute discrimination intéresse aussi bien les nationaux que les étrangers. Elle note également que le Code du travail actuel, s’il ne prévoit pas de protection contre la discrimination, exclut également de son champ d’application la fonction publique, les forces navales et l’armée de terre, la police et les employés de maison. Elle exprime l’espoir que ces catégories de travailleurs seront incluses dans la protection prévue par la future législation révisée ou que d’autres mesures seront prises pour assurer leur protection contre toute discrimination. Elle prie le gouvernement de communiquer copie du projet de législation et de la tenir au courant de ses progrès.

3. Accès à la formation professionnelle. La commission prend note de la déclaration contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de discrimination en matière de formation professionnelle, d’emploi ou de profession sur la base de la race, de la couleur, du sexe, de la religion et de l’opinion politique même si, dans la pratique, certaines conventions sociales ont pour effet que les hommes et les femmes s’orientent plutôt vers certaines qualifications que vers d’autres. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour faire reculer cette forme indirecte de discrimination, qui conduit à une ségrégation professionnelle, et sur toutes mesures qu’il prend pour favoriser l’accès des femmes et des hommes à des professions qui ne sont pas traditionnelles pour les uns ou les autres. Elle note également que, selon le rapport, si l’enseignement est gratuit pour les filles, de manière à inciter les parents à les envoyer à l’école, dans les zones rurales, l’éducation des filles reste secondaire. La commission avait fait observer que, dans la mesure où l’accomplissement de certaines études se révèle nécessaire pour l’accès à des emplois ou à des professions déterminées, dans l’optique de l’application de la convention, les problèmes que cela peut poser ne doivent pas être minorés (étude d’ensemble de 1988, paragr. 78). La commission prie le gouvernement de la tenir informée de ses progrès en termes d’amélioration de l’accès de tous à l’éducation et à la formation professionnelle.

4. Article 2Politique nationale de promotion d’égalité. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, une nouvelle politique nationale de l’emploi a été mise en place pour 2003-2008. La commission ne peut cependant déterminer clairement si cette politique favorise l’égalité dans l’emploi. Elle note en outre, toujours d’après le rapport, qu’il serait nécessaire de mener «une campagne nationale de sensibilisation et d’application» du principe d’égalité. Elle rappelle au gouvernement que la convention lui prescrit de formuler et d’appliquer une politique nationale visant à promouvoir, par des méthodes adaptées aux circonstances et aux usages nationaux, l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession. En conséquence, elle prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur sa politique nationale de promotion de l’égalité dans l’emploi et, à défaut, d’indiquer de quelle manière il entend formuler et appliquer une telle politique.

5. Article 4Coopération des partenaires sociaux et mesures de promotion. La commission note que le Conseil consultatif du travail, constitué en application de la Partie III du Code du travail, peut «étudier et conseiller toute proposition de loi touchant au travail ou aux relations du travail» (art. 17(a)). La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si le Conseil consultatif du travail a émis des recommandations tendant à des modifications du Code du travail qui auraient une incidence au regard de la présente convention et si, dans la pratique, il prend ou peut prendre des mesures d’incitation favorisant l’égalité de chances et de traitement. Elle le prie également de fournir des informations sur ses futures campagnes d’information du public ou mesures de promotion de l’éducation des filles.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer