ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Ghana (Ratification: 2000)

Autre commentaire sur C182

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). 1. Vente et traite des enfants. La commission avait précédemment noté qu’il n’existe apparemment pas de loi proscrivant expressément la traite des enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation sexuelle ou d’exploitation de leur travail. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles le BIT/IPEC (Ghana) s’emploie à l’élaboration, avec le ministère de la Justice, d’une loi sur la traite des enfants. La commission prend note avec intérêt de l’adoption par le Parlement, le 28 juillet 2005, de la loi sur la traite des êtres humains. En vertu de l’article 1 de cette loi, l’expression «traite des êtres humains» désigne le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement, le commerce ou l’accueil de personnes, sur le territoire national et à travers les frontières du pays, à des fins de prostitution ou autres formes d’exploitation sexuelle, de travail forcé ou services forcés, d’esclavage ou autres pratiques analogues, de servitude ou encore de prélèvement d’organes. L’article 2 de la loi interdit la traite des êtres humains et prévoit des peines d’emprisonnement. La commission prend bonne note de ces informations.

2. Servitude pour dettes, servage et travail forcé ou obligatoire. La commission avait précédemment noté que le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.73, paragr. 21) s’était déclaré préoccupé par la persistance de certaines traditions et de pratiques néfastes, telles que le système Trokosi (esclavage rituel des enfants de sexe féminin). Elle avait pris note de l’adoption en 1998 d’une loi no 554 modifiant le Code pénal, loi qui intégrait dans ce code un article 314A qualifiant pénalement toute forme de servitude rituelle ou coutumière ou toute forme de travail forcé liée à un rituel coutumier. Se référant à ce sujet à ses précédents commentaires sous l’angle de la convention no 29, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 314A de la loi no 554, notamment sur toutes procédures légales qui auraient pu être déclenchées par suite de l’imposition d’une forme quelconque de travail forcé ou de servitude, en relation avec le système Trokosi. La commission note que le gouvernement indique que les ministères de la Femme et des Affaires familiales, de la Main-d’œuvre, de la Jeunesse et de l’Emploi/IPEC (Ghana), la Commission des droits de l’homme et du droit administratif, et la Commission ghanéenne pour l’enfant se sont engagés, en collaboration avec certaines ONG et notamment International Needs (Ghana), dans une campagne énergique de sensibilisation des auteurs et des victimes du système Trokosi. L’objectif général en est l’émancipation et la réinsertion des victimes dans les régions du pays où cette pratique est courante. En particulier, International Needs (Ghana) s’occupe d’un projet visant le rituel de servitude Trokosi dans le district Akatsi de la région Voltaïque. La commission note qu’International Needs (Ghana) est parvenu à ce jour, à travers sa campagne, à faire libérer 3 000 victimes du système Trokosi depuis 1996. Elle note également que les ministères susmentionnés, le BIT/IPEC et International Needs (Ghana) s’occupent aussi de réinsertion et d’autonomisation des anciens esclaves dans la société en leur offrant des qualifications professionnelles et des activités génératrices de revenus. La commission prie le gouvernement de la tenir informée du déroulement de cette campagne visant le système Trokosi et des résultats obtenus. Elle le prie également de fournir des informations sur toutes procédures légales ayant pu être déclenchées par suite d’imposition d’une forme quelconque de travail forcé ou de servitude en relation avec le système Trokosi.

Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission avait précédemment noté que l’article 108 du Code pénal punit toute personne qui, ayant la charge ou la garde d’un enfant de moins de 16 ans, entraîne ou encourage cet enfant à la prostitution. Elle avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l’interdiction et l’élimination de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution de la part de personnes ayant la garde ou la charge de l’enfant. En l’absence de toute information sur ce point, la commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 b) de la convention l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution est considéré comme l’une des pires formes de travail des enfants et doit donc être interdit à l’égard de tout enfant de moins de 18 ans. En conséquence, elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution de la part de personnes ayant leur charge ou leur garde.

2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait précédemment noté que le Code pénal ne vise pas spécifiquement de délits qui auraient trait à la pornographie ou aux spectacles pornographiques impliquant un enfant de moins de 18 ans, même s’il comporte des dispositions interdisant d’une manière générale la production, la distribution ou l’exposition de supports ou de spectacles obscènes. Elle avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l’interdiction de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Comme le rapport du gouvernement ne contient aucune information à cet égard, elle rappelle qu’en vertu de l’article 3 b) de la convention l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques constitue l’une des pires formes de travail des enfants, et qu’en vertu de l’article 1 de la convention tout Membre qui ratifie cet instrument doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. Elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l’interdiction de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, en précisant les sanctions prévues.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission avait précédemment noté que la partie I de la loi de 1990 sur les stupéfiants (contrôle, répression et sanctions) traite des délits relatifs aux stupéfiants. Elle avait constaté qu’aucune disposition n’interdit l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins de production ou de trafic de stupéfiants. Elle avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’interdiction de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’un enfant à des fins d’activités illicites, notamment pour le trafic de stupéfiants, tel que défini dans les traités internationaux pertinents, et de prévoir les sanctions adéquates. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles des mesures sont prises actuellement par le ministère du Tourisme en collaboration avec l’ONG ghanéenne Coalition on the Rights of the Child contre la revente de drogues par des enfants sur les sites touristiques: Cape Coast et Elmina. Elle note cependant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur les mesures prises à cet égard sur le plan législatif. Elle rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 c) de la convention l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, est considéré comme l’une des pires formes de travail des enfants et doit donc être interdit. En conséquence, elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l’interdiction par la législation nationale de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour le trafic de stupéfiants.

Article 4, paragraphe 2. Localisation des travaux dangereux. La commission avait précédemment demandé au gouvernement des informations sur les mesures prises pour localiser les types de travail déterminés comme dangereux. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles le BIT/IPEC (Ghana) met actuellement en œuvre, en collaboration avec le gouvernement, des projets de retrait d’enfants d’un travail dangereux comportant des risques pour leur santé, leur sécurité et leur moralité. Elle note en particulier que le Syndicat général des travailleurs de l’agriculture (GAWU) a lancé récemment, en coopération avec la direction de la Compagnie d’irrigation du bassin supérieur de la Volta basée à Tono (ICCOUP) et le BIT/IPEC (Ghana), un programme d’action tendant à soustraire 3 000 enfants du travail agricole dans cette région. Il s’agit de retirer les enfants du travail dans les exploitations agricoles et d’instaurer des mesures de prévention devant assurer que des enfants ne soient plus utilisés comme journaliers dans les exploitations de Tono. Dans cette optique, la direction de l’ICCOUP, les petits propriétaires et le GAWU doivent mettre au point un protocole d’accord qui énoncera le rôle de chaque parent dans la prévention du travail des enfants sur les exploitations. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’application de ce programme d’action et sur les résultats obtenus.

Article 5. Mécanismes de surveillance.  La commission avait précédemment pris note de la mise en place en 2000 d’un service s’occupant du travail des enfants au sein du Département du travail et elle avait demandé des informations sur le fonctionnement de ce service. Elle avait également demandé des informations sur les méthodes adoptées par la Commission nationale du Ghana pour les enfants et la Commission nationale de direction sur le travail des enfants et d’autres ministères compétents pour surveiller et appliquer de manière efficace les dispositions donnant effet à la convention, notamment les dispositions du Code pénal relatives aux pires formes de travail des enfants. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles les organes et institutions de contrôle et d’action sont: le ministère de la Main-d’œuvre, de la Jeunesse et de l’Emploi; le ministère des Femmes et des Affaires familiales; la Commission ghanéenne pour les enfants; les assemblées municipales, métropolitaines ou de district; le service s’occupant du travail des enfants au sein du Département du travail; la Commission des droits de l’homme et de la justice administrative; l’Unité de la police ghanéenne s’occupant des femmes et des adolescents; et le BIT/IPEC (Ghana). En particulier, les ministères de la Main-d’œuvre, de la Jeunesse et de l’Emploi et des Femmes et des Affaires familiales, en coopération avec l’UNICEF et d’autres partenaires, ont entrepris diverses actions tendant à l’élimination de la traite des enfants, notamment grâce à une sensibilisation de la société, des opérations de sauvetage et retrait, de réinsertion, de formation et de regroupement des enfants avec leurs familles. La commission prend dûment note de ces informations.

Article 6. Programmes d’action. 1. Programmes du BIT/IPEC. La commission avait précédemment noté avec intérêt que les programmes du BIT/IPEC accordent une attention particulière aux enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants, et notamment: les enfants des rues, les enfants domestiques, les enfants qui portent des charges sur la tête, les enfants qui se prostituent, les enfants qui travaillent dans de petites mines, les enfants qui travaillent dans des conditions dangereuses ou attentatoires. La commission avait également noté qu’un plan d’action national sur le travail des enfants avait été établi en novembre 2000 dans le but de mettre en place une politique nationale sur le travail des enfants et d’orienter toutes les institutions travaillant dans ce domaine. Elle avait prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les acquis et l’impact de ces programmes du BIT/IPEC et du plan d’action national sur le travail des enfants. Elle prend note des informations du gouvernement selon lesquelles des ONG sont parvenues, en partenariat avec le BIT/IPEC, à retirer 1 006 enfants du travail et à les réinsérer dans un cycle scolaire normal ou dans une formation professionnelle. Grâce à des systèmes de microcrédit, des crédits ont pu être octroyés à certaines familles de ces enfants, pour leur permettre de parvenir à une certaine autonomie.

La commission note également que le Ghana coopère au programme LUTRENA du BIT/IPEC (Lutte contre la traite d’enfants aux fins de leur exploitation au travail en Afrique de l’Ouest et en Afrique centrale) qui couvre neuf pays: Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Côte d’Ivoire, Gabon, Ghana, Mali, Nigéria et Togo. Elle note qu’un certain nombre d’activités ont été mises en place conformément aux objectifs de ce programme: mise en place d’un groupe de travail national sur la traite des êtres humains; rapprochement entre les partenaires pour l’adaptation du plan d’action; série de séminaires de développement des capacités; campagnes de sensibilisation; soutien de l’établissement et du fonctionnement des refuges de la part du Département des affaires sociales; réinsertion économique et sociale des enfants victimes d’une traite et de leurs familles par le Centre africain pour le développement humain. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de ce programme et les résultats obtenus.

2. Programme contre le travail des enfants et la traite des enfants. La commission avait noté que le ministère de la Femme et de l’Enfance avait lancé un programme de lutte contre le travail des enfants et la traite des enfants intitulé: «Ramenez votre enfant à la maison». Elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ce programme et sur les résultats obtenus. Elle prend note des informations du gouvernement selon lesquelles le ministère de la Femme et de l’Enfance a consacré, dans le cadre de ses efforts de lutte contre le trafic des enfants, 82 millions de cedis en faveur de femmes qui ont envoyé leurs enfants travailler dans des communautés de pêcheurs pour les inciter à reprendre leurs enfants. Ce train de mesures d’assistance est offert aux femmes dans le cadre du programme «Ramenez votre enfant à la maison», parrainé par le ministère dans le but de faire rentrer chez eux des enfants vendus à des communautés de pêcheurs des bords du lac Volta. Il s’agit en particulier de retirer des enfants victimes d’un tel trafic qui sont utilisés comme plongeurs pour débrouiller leurs filets lors des sorties de pêche. Le ministère a pu identifier des enfants qui avaient été séparés de leurs familles pour les renvoyer chez eux en fournissant à leurs parents toute une série d’avantages propres à garantir leur entretien. La commission prie le gouvernement d’indiquer combien d’enfants ont été retirés dans ce cadre.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait demandé au gouvernement des informations sur l’application dans la pratique des sanctions prévues en cas d’infraction aux dispositions interdisant les pires formes de travail des enfants. Notant qu’aucune information n’est donnée à ce sujet, elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des sanctions prévues par les dispositions pertinentes de la législation nationale, y compris celles prévues à l’article 2 de la loi sur la traite des êtres humains de 2005.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. La commission note avec intérêt que le Ghana participe à un programme assorti de délai (PAD) du BIT/IPEC visant les pires formes de travail des enfants depuis 52 mois (septembre 2004 - janvier 2009). Au total, 14 000 enfants sont visés par ce PAD et doivent avoir été retirés ou soustraits à des formes de travail dangereuses ou relevant d’une exploitation grâce à des services éducatifs et autres, et 3 500 familles auront bénéficié d’une assistance en vue de leur autonomie économique.

Alinéa a). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission avait noté que, en vertu de la loi de 1961 sur l’éducation, l’éducation de base est gratuite et obligatoire pour tous les enfants d’âge scolaire (de 6 à 15 ans). Elle avait également noté que, d’après le recensement de population de 2000, cité dans le rapport de 2003 sur le travail des enfants au Ghana consécutif à une étude menée en février 2001 avec l’assistance technique du BIT, 57,5 pour cent des garçons et 47,3 pour cent des filles ont été scolarisés, et les enfants scolarisés au moment considéré représentaient 30,6 pour cent de la population (32,5 pour cent de garçons et 28,7 pour cent de filles) La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Elle note que, d’après les informations données par le gouvernement, un comité de suivi dans lequel siègent des représentants de la Commission nationale ghanéenne pour l’enfant, de la Direction de l’éducation et de la Commission des droits de l’homme et de la justice administrative a été constitué. Elle note également que le ministère de l’Education s’est doté d’une unité s’occupant de l’instruction des filles. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur les activités de ce comité de suivi et de cette unité s’occupant de l’instruction des filles, en précisant l’impact de leurs activités sur la prévention de l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants.

Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants victimes du VIH/SIDA. La commission avait noté que, selon le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA (ONUSIDA), on estime que le degré de conscience de l’épidémie au Ghana est supérieur à 95 pour cent. Elle avait également noté qu’un cadre stratégique national VIH/SIDA avait été formulé pour le Ghana compte tenu de l’incidence que cette épidémie peut avoir sur le développement. Elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées face à la situation des enfants victimes du VIH/SIDA. En l’absence d’informations sur ce point, considérant que la pandémie de VIH/SIDA a des conséquences graves pour les orphelins qui risquent plus facilement de tomber dans les pires formes de travail des enfants, la commission demande à nouveau au gouvernement des informations sur les mesures efficaces à échéance déterminée qui ont été prises devant la situation de ces enfants.

Alinéa e). Situation particulière des filles. 1. Filles kayaye et exploitation sexuelle à des fins commerciales des filles. La commission avait pris note du projet de prévention du kayaye, qui touche les fillettes adoptées dans la région nord du Ghana. Mis en place en février 2002, ce projet tend à scolariser ces fillettes et éviter qu’elles ne deviennent kayaye. La commission avait noté que, selon une étude d’évaluation rapide intitulée «Le travail des petites filles dans le travail domestique, l’exploitation sexuelle et l’agriculture au Ghana», publiée en 2004 par le BIT/IPEC, les filles des rues qui travaillent comme kayaye se prostituent la nuit pour améliorer leurs revenus. Elle avait également noté que des filles se livrent de plus en plus par métier à des relations sexuelles à caractère vénal pour survivre dans les grandes villes par suite de migrations. Elle avait demandé au gouvernement d’indiquer combien de filles adoptées ont été soustraites à cette existence. Elle avait également demandé au gouvernement de donner des informations sur les mesures efficaces à échéance déterminée prises ou envisagées pour soustraire des filles d’une exploitation sexuelle à fin commerciale et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles quatre projets pilotes mis en œuvre par le BIT/IPEC, qui concernent le rituel de la servitude «Trokosi», la servitude des enfants employés de maison, la prévention du phénomène kayaye et l’exploitation sexuelle à fin commerciale des enfants à Cape Coast et Elmina, ont permis de mesurer l’importance de l’accès des enfants retirés des pires formes de travail des enfants à un enseignement et une éducation professionnels gratuits. Récemment, International Needs (Ghana) a pu sauver au total 795 enfants (385 garçons et 410 filles) de moins de 12 ans des sanctuaires Trokosi d’Akatsi, des districts du nord et du sud de la région Voltaïque. Les enfants reçoivent un uniforme et une allocation de scolarité pour l’année scolaire. De plus, 82 mères de ces enfants ont bénéficié d’une formation professionnelle. Le projet sur l’élimination du travail des enfants dans le secteur du tourisme à Cape Coast et Elmina, qui vise à soustraire les enfants de la prostitution, a permis d’en retirer 290, dont 250 ont été placés soit dans des établissements, soit dans des centres de formation professionnelle. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de ces projets.

2. Jeunes filles dans le travail domestique. La commission avait précédemment noté que, selon une étude concernant les jeunes filles et le travail domestique, l’exploitation sexuelle et le travail agricole au Ghana («Girl child labour in domestic work, sexual exploitation and agriculture in Ghana»), au total 350 enfants - dont 250 adolescentes de 13 à 18 ans placées comme domestiques -, des parents, des tuteurs et des employeurs ont été interrogés dans la région d’Ashanti et dans celle du grand Accra. Un grand nombre de ces enfants ainsi placés avaient quitté pour cela leur lieu d’origine. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que ces jeunes employées de maison de moins de 18 ans n’accomplissent pas un travail susceptible de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles le BIT/IPEC (Ghana) a lancé, en collaboration avec le gouvernement et quelques ONG, des projets prévoyant le retrait d’enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants, leur prise en charge et leur insertion dans une filière éducative formelle ou non formelle, à savoir: prévention des migrations des fillettes et jeunes filles vers le sud par RAINS-Tamale et projet concernant la servitude d’enfants en domesticité dans la métropole de Kumasi de la région d’Ashanti par la Youth Development Foundation. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur ces projets et leurs résultats, ainsi que sur les mesures prises à échéance déterminée pour assurer que les jeunes filles de moins de 18 ans travaillant comme domestiques n’accomplissent pas de travaux dangereux.

Article 7, paragraphe 3. Désignation de l’autorité compétence chargée de la mise en œuvre des dispositions donnant effet à la convention. La commission avait précédemment noté que l’inspection du travail est l’autorité compétente chargée de la mise en œuvre de la législation nationale sur le travail relative aux pires formes de travail des enfants. Elle avait également noté que, selon le gouvernement, l’application pratique de la convention se heurte à plusieurs obstacles: un niveau de pauvreté et un taux de chômage élevé, l’absence de renforcement des capacités et des moyens logistiques de l’inspection du travail, et le non-respect de la législation. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées en vue de définir précisément les besoins dans ces domaines, de manière à déterminer les ressources nécessaires pour améliorer l’efficacité des services d’inspection. En l’absence de toute information sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour rendre les services d’inspection plus efficaces.

Article 8. Coopération et assistance internationales. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles le Ghana bénéficie d’une assistance internationale de la part de partenaires pour le développement, dont l’UNICEF, le PNUD, la Banque africaine de développement et la Banque mondiale, sous la forme de programmes de développement économique et de lutte contre la pauvreté, ainsi que d’instructions universelles. Dans ce cadre, il a été possible de financer plusieurs programmes visant le phénomène des enfants des rues, des réformes de l’enseignement de même qu’un soutien au programme public de réduction de la pauvreté au Ghana et de fonds d’investissement social contre la pauvreté, pour le bénéfice de certaines régions qui accèdent dans ce cadre à certains services sociaux et à un renforcement des moyens de leurs services publics.

Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des statistiques et d’autres informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions, les enquêtes menées, les poursuites exercées, les condamnations prononcées et les peines appliquées. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être ventilées par sexe.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer