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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Bahreïn (Ratification: 1998)

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La commission prend note de la réponse du gouvernement à ses commentaires antérieurs. Tout en notant les brèves indications du gouvernement dans son rapport concernant la liberté d’opinion et d’expression, en référence aux articles 23, 24, 27 et 28 de la Constitution du Royaume du Bahreïn, la commission réitère sa demande de copies de la législation en vigueur dans les domaines suivants: lois régissant la presse et autres médias; lois régissant les assemblées, les réunions et les manifestations publiques; lois régissant les partis et les associations politiques; le règlement des prisons ainsi que toutes autres dispositions régissant le travail pénitentiaire.

Article 1 c) et d) de la convention. Sanctions pour infractions à la discipline du travail et pour participation à des grèves dans le service public. La commission avait précédemment pris note du règlement du 3 août 1987 concernant les mesures disciplinaires applicables aux fonctionnaires publics et avait demandé au gouvernement de transmettre copies des textes législatifs régissant le droit de grève dans le service public. Elle prend note des brèves indications du gouvernement dans son rapport au sujet des garanties du droit de grève dans les secteurs public et privé, en référence à l’article 21 de la loi sur les syndicats, 2002, lequel prévoit le droit de grève, sous réserve de certaines restrictions.

La commission note, cependant, se référant également aux commentaires adressés au gouvernement dans le cadre de la convention no 29 également ratifiée par le Bahreïn, que l’article 293(1) du Code pénal prévoit des peines d’emprisonnement (pouvant comporter un travail pénitentiaire obligatoire, conformément à l’article 55 du Code pénal) lorsque «trois fonctionnaires publics ou plus abandonnent leur travail, même sous forme de démission, s’ils le font d’un commun accord en vue de réaliser un objectif commun». Cette disposition est également applicable aux personnes qui ne sont pas fonctionnaires publics, mais qui accomplissent un travail lié au service public (art. 297 du Code pénal). Aux termes de l’article 294(1) du Code pénal, une peine d’emprisonnement peut également être infligée à un fonctionnaire public qui abandonne son bureau ou refuse d’accomplir l’une ou l’autre de ses fonctions officielles dans l’intention d’entraver la poursuite du travail ou de provoquer l’interruption de celui-ci.

La commission attire l’attention du gouvernement sur les explications qui figurent aux paragraphes 110 à 116 et 123 à 132 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, dans lesquels elle fait observer que la convention ne s’oppose pas à ce que des sanctions (même comportant du travail obligatoire) puissent être infligées pour la participation à des grèves dans les services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger l’existence, la sécurité ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population), ou pour participation à des grèves en rupture de conventions collectives librement conclues, ou dans des situations de force majeure. De même, la convention ne protège pas les personnes responsables de manquements à la discipline du travail qui compromettent ou risquent de mettre en danger le fonctionnement de services essentiels ou qui sont commis, soit dans l’exercice de fonctions essentielles pour la sécurité, soit dans des circonstances où la vie ou la santé sont en danger.

Cependant, la commission constate que les articles 293(1), 294(1) et 297 susmentionnés du Code pénal sont formulés d’une manière suffisamment large pour aboutir à l’imposition de telles sanctions dans un vaste éventail de circonstances, ce qui n’est pas conforme à la convention.

La commission a noté, d’après l’indication du gouvernement dans son dernier rapport sur l’application de la convention no 29, que l’ensemble de la législation était réexaminé dans le cadre du projet de réforme législative du Royaume et que la révision des articles susmentionnés du Code pénal pourrait être réalisée dans ce contexte, en prenant dûment en considération les dispositions de la convention. La commission exprime donc le ferme espoir que les mesures seront prises au cours de la réforme législative, pour mettre la législation en conformité aussi bien avec cette convention qu’avec la convention no 29, et que le gouvernement sera bientôt en mesure de faire rapport des progrès réalisés à cet égard.

En attendant cette révision, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application des dispositions pénales susmentionnées dans la pratique, en transmettant copies des décisions de justice et en indiquant les sanctions infligées.

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