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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Qatar (Ratification: 1998)

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Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la conventionDroit de démission des fonctionnaires. La commission s’était référée aux articles 109 et 110 de la loi no 1 de 2001 sur la fonction publique qui a abrogé la loi no 9 de 1967, et avait noté que la nouvelle loi contient des dispositions similaires à celles de la loi abrogée: un fonctionnaire ne peut quitter ses fonctions avant que sa démission n’ai été acceptée par l’autorité compétente. La décision relative à la demande de démission doit être prise dans un délai de trente jours à partir de la date de la demande; la démission est considérée comme étant acceptée si l’autorité ne prend pas de décision de refus ou d’acceptation pendant le délai prévu.

La commission avait attiré l’attention du gouvernement sur les paragraphes 67 et 68 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé où elle a estimé que les dispositions légales empêchant un travailleur engagé pour une durée indéterminée de mettre fin à son emploi moyennant un préavis raisonnable ont pour effet de transformer une relation contractuelle fondée sur la volonté des parties en un service imposé par la loi et sont incompatibles avec la convention. La commission avait rappelé à cet égard que les dispositions susmentionnées qui permettent de retenir les travailleurs ne sont compatibles avec la convention que si elles sont nécessaires pour faire face à des situations de force majeure au sens de l’article 2, paragraphe 2 d), de la convention.

Tout en notant l’indication du gouvernement selon laquelle l’acceptation de la démission par l’autorité compétente est une simple formalité qui, le cas échéant, permet d’assurer la continuité du service et rappelant que, d’après le gouvernement, cette procédure s’apparente à un préavis, la commission exprime à nouveau l’espoir que, lors d’une prochaine révision de la législation sur la fonction publique, les mesures nécessaires seront prises pour mettre les articles 109 et 110 en conformité avec la convention. En attendant l’adoption de ces mesures et rappelant que, selon des indications données précédemment par le gouvernement, il est très rare que l’administration rejette une demande de démission d’un fonctionnaire, la commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre des informations sur l’application de ces dispositions en pratique en indiquant le nombre de démissions acceptées et rejetées et les motifs de rejet. Prière également de communiquer copies de décisions rendues en application de l’article 93 de la loi sur l’appel.

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