National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son premier et son deuxième rapport. Elle note avec intérêt qu’en vertu de l’article 4 du Code du travail le travail forcé ou obligatoire est interdit de façon absolue. Elle constate également que la définition du travail forcé ou obligatoire correspond à celle donnée par la convention, de même que les situations dans lesquelles le travail ou service exigé ne relève pas du travail forcé. La commission souhaiterait néanmoins que le gouvernement fournisse des informations complémentaires sur les points suivants.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Répression du vagabondage. La commission prend note du décret sur le vagabondage et la mendicité du 23 mai 1896, rendu exécutoire au Rwanda, en vertu duquel tout individu trouvé en état de vagabondage ou de mendicité est arrêté et traduit devant le tribunal (art. 1). Le tribunal peut mettre à la disposition du gouvernement pendant une période allant jusqu’à sept ans les individus valides qui, «par fainéantise, ivrognerie ou dérèglement de mœurs», vivent en état habituel de vagabondage (art. 3). Peuvent également être mis à disposition du gouvernement, pendant une période allant jusqu’à un an, les individus trouvés en état de vagabondage sans qu’aucune des circonstances mentionnées à l’article 3 ne soit constatée (art. 4). Les vagabonds mis à la disposition du gouvernement seront internés dans des maisons ou ateliers de travail. La commission note que l’arrêté présidentiel no 234/06 du 21 octobre 1975 réglemente ces maisons ou ateliers également appelés centres de rééducation et de production. En vertu de l’article 6 de l’arrêté, les personnes internées seront employées selon leurs capacités aux différents travaux organisés dans ces centres. Elles peuvent également être employées à d’autres travaux d’utilité générale, tels que la construction de bâtiments et de routes. La commission constate qu’il résulte des dispositions susmentionnées du décret sur le vagabondage et la mendicité que le simple fait de vivre en état de vagabondage peut être sanctionné par l’imposition d’une peine de mise à disposition du gouvernement aux termes de laquelle l’individu aura l’obligation de travailler. La commission considère qu’une définition trop large du vagabondage et des délits assimilés peut constituer un moyen de contrainte au travail qui est contraire à la convention. La commission espère que le gouvernement pourra réexaminer la situation et fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour définir en termes plus stricts le vagabondage de manière à ce que le simple fait de ne pas travailler ne puisse pas être constitutif d’un délit et à ce que seules les personnes qui perturbent l’ordre public par des actes illicites puissent encourir les peines prévues par la législation.
2. Liberté de quitter son emploi. La commission note que, selon l’article 116 de la loi no 22/2002 portant statut général de la fonction publique, la cessation définitive d’activités de l’agent de l’Etat peut notamment résulter d’une demande de démission volontaire, à savoir un acte écrit par lequel l’agent marque sans équivoque sa volonté de quitter définitivement la fonction publique. La demande est adressée par écrit à l’autorité compétente qui doit statuer dans un délai maximum de trente jours à compter de la date de réception de celle-ci. Jusqu’à ce que l’acceptation de la demande lui soit notifiée, l’agent est tenu de demeurer en service. Toutefois, si l’autorité compétente ne s’est pas prononcée dans le délai prescrit, la démission est considérée comme acquise (art. 117 et 118). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique. Elle souhaiterait notamment qu’il précise si la demande de démission peut être refusée et, le cas échéant, les raisons qui motiveraient un tel refus, et si l’autorité compétente peut exiger du fonctionnaire de rester dans ses fonctions pendant une période donnée. Prière de communiquer copie des décisions pertinentes.
La commission prie également le gouvernement de fournir copie des dispositions applicables en la matière aux militaires de carrière.
Article 2, paragraphe 2 a). Travail exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire. La commission note que l’article 47 de la Constitution précise que tous les citoyens ont le devoir de participer à la défense de la patrie et qu’une loi doit organiser le service national, civil ou militaire. Elle note à cet égard que, selon l’article 4, alinéa a), du Code du travail, le terme travail forcé ne désigne pas le travail exigé d’un individu dans les circonstances exceptionnelles en vertu des dispositions régissant le service militaire et relatif aux activités de caractère purement militaire. La commission prie le gouvernement de fournir copie de la législation régissant le service militaire obligatoire.
Article 2, paragraphe 2 e). Menus travaux de village. La commission note que, selon l’article 4, alinéa d), du Code du travail, le terme travail forcé ne désigne pas les petits travaux organisés par les collectivités locales lorsqu’ils ont été approuvés par la population ou les représentants directs de celle-ci. Elle souhaiterait que le gouvernement fournisse de plus amples informations sur la nature de ces travaux et sur la manière dont, dans la pratique, ils sont approuvés et organisés au sein des collectivités locales. Le cas échéant, prière de communiquer copie des dispositions pertinentes réglementant cette pratique.
Article 25. Application de sanctions pénales réellement efficaces. La commission note qu’en vertu de l’article 194 du Code du travail l’auteur d’une infraction aux dispositions de l’article 4 du Code du travail, qui prévoit l’interdiction du recours au travail forcé, est puni d’une amende de 10 000 à 50 000 francs; la récidive est punie de la même amende et d’une peine d’emprisonnement de quinze jours à six mois. La commission constate que seule la récidive est punie par une peine d’emprisonnement et s’inquiète du caractère peu dissuasif d’une telle sanction. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 25 de la convention les sanctions pénales imposées par la loi en cas d’exaction illégale de travail forcé doivent être réellement efficaces et strictement appliquées. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 194 du Code du travail. Elle souhaiterait également que le gouvernement fournisse des informations sur les procédures pénales qui auraient été initiées pour sanctionner l’exaction illégale de travail forcé et sur les sanctions pénales infligées, que ce soit sur la base de l’article 194 du Code du travail ou de toute autre disposition de la législation nationale permettant d’incriminer des pratiques relevant du travail forcé.