ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 115) sur la protection contre les radiations, 1960 - Belgique (Ratification: 1965)

Autre commentaire sur C115

Observation
  1. 2016
Demande directe
  1. 2010
  2. 2005
  3. 2001
  4. 1997
  5. 1992

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

1. La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, y compris les rapports d’activité de l’inspection médicale du travail pour les années 2001, 2002, 2003 et 2004 annexés. La commission note l’adoption de l’arrêté du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l’environnement contre le danger des rayonnements ionisants dont le but, entre autres, est la transposition des directives européennes 96/29/Euratom, du 13 mai 1996, fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants, et 97/43/Euratom, du 30 juin 1997, relative à la protection sanitaire des personnes contre les dangers des rayonnements ionisants lors de l’exposition à des fins médicales. La commission note en particulier les dispositions de l’article 20.2.3 et de l’article 67 de cet arrêté concernant des aspects différents du travail en situation d’urgence et des accidents.

2. Article 7, paragraphe 2, de la convention. Prohibition d’affecter les travailleurs âgés de moins de 16 ans aux travaux comportant la mise en œuvre de radiations ionisantes. Faisant suite à ses commentaires précédents, concernant la nécessité d’établir dans la législation nationale l’interdiction définitive, sans possibilité de dérogation aucune, d’affecter un travailleur âgé de moins de 16 ans à des travaux comportant la mise en œuvre de radiations ionisantes, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il est envisagé d’introduire un amendement à l’arrêté royal du 3 mai 1999 relatif à la protection des jeunes travailleurs visant à modifier la définition de jeune travailleur en élevant la limite d’âge à 16 ans au lieu de 15 ans des travailleurs mineurs dont certains sont susceptibles d’être exposés aux rayonnements ionisants. La commission espère qu’une telle modification sera faite dans un proche avenir et demande au gouvernement de fournir une copie du texte modifiant la limite d’âge après son adoption.

3. Article 14. Emploi alternatif ou autres mesures pour le maintien du revenu des employés lorsque le maintien de ces travailleurs à un poste qui implique une exposition est déconseillé pour des raisons médicales. Faisant suite à ses commentaires antérieurs la commission prend note de l’article 71, paragraphe 1, de l’arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs, qui contient l’interdiction à l’employeur d’affecter ou de maintenir à des activités à risques, liées à l’exposition aux rayonnements ionisants, tout travailleur déclaré par le conseiller en prévention-médecin du travail inapte à occuper ce poste. Elle note que l’employeur est obligé, en conformité avec l’article 72 du même arrêté, d’offrir un autre poste ou activité conformes aux recommandations formulées par le conseiller en prévention-médecin du travail sur le formulaire d’évaluation de santé. La commission note que, selon la disposition sus-indiquée, l’obligation de l’employeur d’affecter le travailleur déclaré inapte à un autre travail peut avoir des exclusions techniques ou objectives ou liées à des motifs dûment justifiés. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les justifications de l’employeur devront d’abord être fournies au médecin-inspecteur de la Direction générale du contrôle du bien-être au travail du SPF emploi, travail et concertation sociale et, le cas échéant, auprès des tribunaux compétents. La commission attire l’attention du gouvernement sur les explications données dans le paragraphe 32 de l’observation générale de 1992 où il est indiqué que «tous les efforts doivent être faits pour fournir aux travailleurs concernés un emploi alternatif convenable ou pour leur assurer le maintien de leur revenu par des prestations de sécurité sociale ou par toute autre méthode, lorsque le maintien de ces travailleurs à un poste qui implique une exposition est déconseillé pour des raisons médicales». Vu ce qui précède, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport l’information sur les mesures prises pour assurer l’application de l’article 14 de la convention en tenant dûment compte de l’observation générale de 1992 au titre de la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer