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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 132) sur les congés payés (révisée), 1970 - Brésil (Ratification: 1998)

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Demande directe
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La commission note avec intérêt les trois premiers rapports du gouvernement, ainsi que les informations détaillées qu’ils contiennent. Elle souhaiterait recevoir des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 2 de la convention. Champ d’application. La commission note qu’en vertu de l’article 7, paragraphe XVII, de la Constitution les travailleurs urbains et ruraux ont droit a un congé annuel payé, avec une rémunération majorée d’au moins un tiers par rapport au salaire normal. Toutefois, l’article 7 de la loi sur le travail consolidée (CLT), qui contient des dispositions détaillées sur les congés annuels payés, exclut de son champ d’application les travailleurs domestiques, les travailleurs agricoles, les fonctionnaires publics de l’Union, des Etats et des municipalités et leurs agents respectifs non titularisés, ainsi que les employés d’administrations autonomes paraétatiques soumis à leur propre régime de protection sociale. Or, dans la déclaration accompagnant sa ratification de la convention, le gouvernement avait indiqué qu’il acceptait les obligations de celle-ci tant pour les personnes employées dans les secteurs économiques autres que l'agriculture que pour celles employées dans l'agriculture. La commission note que, dans ses rapports, le gouvernement se réfère à la loi no 5859 du 11 décembre 1972 relative aux travailleurs domestiques, qui prévoit notamment un congé annuel payé pour ces travailleurs. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de ce texte. La commission note également que le gouvernement mentionne l’existence de lois complémentaires régissant le congé annuel de certaines catégories de travailleurs telles que les travailleurs temporaires et les enseignants. Elle prie le gouvernement de préciser quelles sont les dispositions législatives assurant un congé annuel payé aux autres travailleurs exclus du champ d’application de la CLT et de communiquer copie du texte pertinent.

Article 3. Durée du congé annuel payé - absences. La commission note que l’article 130 de la CLT prévoit, pour le salarié, le droit à un congé annuel payé de 30 jours civils s’il ne s’est pas absenté plus de cinq fois, de 24 jours civils s’il s’est absenté de six à 14 fois, de 18 jours civils s’il s’est absenté de 15 à 23 fois et de 12 jours civils s’il s’est absenté de 24 à 32 fois. Dans son rapport de 2003, le gouvernement précise que, si le nombre de jours d’absence est supérieur à 32, le travailleur n’a pas droit à un congé annuel payé. Tout en rappelant qu’aux termes de l’article 3, paragraphe 3, de la convention le congé ne peut en aucun cas être inférieur à trois semaines de travail, soit 21 jours consécutifs pour une année de service, la commission prie le gouvernement de fournir davantage de précisions sur les cas dans lesquels la durée du congé annuel payé d’un travailleur peut être réduite en application de l’article 130 de la CLT.

Article 4. Congé payé proportionnel. La commission note que l’article 147 de la CLT prévoit que le salarié a droit, en cas de licenciement sans juste motif ou s’il est mis fin à la relation de travail à l’expiration d’un délai déterminé, à la rémunération correspondant aux congés non encore pris lorsque la cessation de la relation de travail intervient avant l’accomplissement de douze mois de service. Elle note également que certains tribunaux ont jugé que cette disposition devait également être appliquée lorsque le licenciement avait un juste motif. La commission tient à souligner qu’en toute hypothèse une indemnité compensatoire pour les congés non pris ne peut remplacer l’octroi d’un repos effectif au travailleur. Elle constate par ailleurs qu’en vertu de l’article 140 de la CLT un congé proportionnel à la durée de leur service est octroyé aux travailleurs engagés moins de douze mois auparavant, lorsque le congé annuel est octroyé de manière collective par l’employeur. La commission exprime l’espoir que le gouvernement sera prochainement en mesure d’étendre l’application de cette disposition, afin qu’elle couvre également les cas dans lesquels les congés annuels sont pris individuellement par chaque travailleur. Comme la commission l’a souligné dans son étude d’ensemble de 1984 sur le temps de travail (paragr. 249), il s’agit d’une question importante, «étant donné le grand nombre de travailleurs qui, volontairement ou non, ont une durée de travail annuelle inférieure à la norme (travailleurs à temps partiel, travailleurs recrutés par l’entremise d’agences de travail temporaire, travailleurs saisonniers, travailleurs dont la relation de travail débute en cours d’année de qualification, etc.)».

Article 5, paragraphes 1 à 3. Période de service minimum. La commission note qu’en vertu de l’article 130 de la CLT le salarié a droit à un congé annuel payé tous les douze mois à compter de l’entrée en vigueur du contrat de travail. Elle note cependant que le gouvernement indique dans ses rapports qu’une période de travail effectif d’au moins six mois est requise pour que le travailleur ait droit au congé annuel. La commission prie le gouvernement de fournir plus de précisions au sujet de la période de service minimum applicable (six ou douze mois) et d’indiquer en vertu de quelle disposition une période de travail effectif d’au moins six mois est requise pour pouvoir bénéficier du droit au congé annuel payé.

Article 5, paragraphe 4. Période de service - absences du travail pour des motifs indépendants de la volonté du travailleur. La commission note qu’en vertu de l’article 133 de la CLT n’aura pas droit au congé annuel le salarié qui, pendant le temps où il acquiert le droit au congé, a perçu de la prévoyance sociale des prestations au titre d’un accident du travail ou d’une maladie pendant plus de six mois, même avec des interruptions. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la convention dispose que, dans des conditions à déterminer par l’autorité nationale compétente, les absences du travail pour des motifs indépendants de la volonté du travailleur concerné - telles que les absences dues à une maladie ou à un accident - doivent être comptées dans la période de service ouvrant droit au congé payé annuel. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 133 de la CLT dans la pratique.

Article 6, paragraphe 2. Incapacité de travail. La commission note qu’en vertu du paragraphe 1 de l’article 130 de la CLT il est interdit de décompter les absences du travailleur de la durée du congé. Elle note également que, dans ses rapports de 2002 et 2003, le gouvernement indiquait que le congé payé n’est pas interrompu ni suspendu en cas de maladie survenant au cours de celui-ci. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 6, paragraphe 2, de la convention prévoit que, dans des conditions à déterminer par l’autorité nationale compétente, les périodes d’incapacité de travail résultant de maladies ou d’accidents ne peuvent pas être comptées dans le congé payé annuel minimum prescrit par la convention. Cette disposition s’applique sans distinction entre les cas dans lesquels l’incapacité de travail est survenue avant ou pendant le congé. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application de cette disposition dans ces deux hypothèses.

Article 8, paragraphe 2. Fractionnement du congé annuel payé. La commission note que l’article 134, paragraphe 1, de la CLT permet, à titre exceptionnel, le fractionnement du congé annuel payé en deux périodes, l’une de celles-ci ne pouvant être inférieure à dix jours civils. L’article 139, paragraphe 1, établit la même règle dans le cas de congés annuels payés collectifs. Cependant, la convention prévoit, en cas de fractionnement du congé annuel payé, qu’une des fractions doit correspondre au moins à deux semaines de travail ininterrompues, soit 14 jours civils, à moins qu’il n’en soit convenu autrement par un accord liant l’employeur et la personne employée intéressée. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’assurer la pleine conformité de l’article 134, paragraphe 1, de la CLT avec les dispositions de la convention sur ce point.

Article 10. Moment du congé. La commission note que, sauf certaines exceptions pour les membres d’une même famille travaillant dans la même entreprise et pour les étudiants âgés de moins de 18 ans, l’époque où le congé sera pris est celle répondant le mieux aux intérêts de l’employeur (art. 136 de la CLT). Elle attire l’attention du gouvernement sur le fait que, lorsque l’employeur détermine l’époque à laquelle le congé sera pris, il doit le faire après consultation de la personne intéressée ou de ses représentants. En outre, il doit être tenu compte non seulement des nécessités du travail, mais également des possibilités de repos et de détente qui s’offrent à la personne employée. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment le respect de cette disposition est assuré dans la pratique.

Article 12. Abandon du droit au congé annuel payé. La commission note que l’article 143 de la CLT permet à un salarié de demander que l’équivalent du tiers du congé payé auquel il a droit soit accordé en espèces. Or, en vertu de l’article 12 de la convention, tout accord portant sur l’abandon du droit au congé annuel payé minimum qu’elle prescrit (trois semaines) doit être nul de plein droit ou interdit. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que le travailleur bénéficie, en toute hypothèse, d’un congé annuel payé d’au moins trois semaines auquel il ne peut renoncer en échange d’une indemnité.

Point V du formulaire de rapport. La commission note avec intérêt les informations détaillées communiquées par le gouvernement dans ses rapports, et notamment les données statistiques et les textes des décisions judiciaires appliquant directement les dispositions de la convention. Elle le prie de continuer à fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique.

D’une manière générale, la commission note que, dans son rapport de 2003, le gouvernement faisait part de son intention de revoir la législation du travail avec les partenaires sociaux, dans le cadre du Forum national du travail, afin de soumettre des propositions au Congrès national en vue, notamment, de mettre la législation en conformité avec la convention. Elle prie le gouvernement de la tenir informée des progrès accomplis en la matière.

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