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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Bulgarie (Ratification: 1959)

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Demande directe
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1. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle constate, cependant, que le rapport ne comporte pas de réponse aux commentaires antérieurs de la commission concernant:

-         la nécessité de fournir des informations sur les dispositions qui assurent la protection des organisations de travailleurs contre les actes d’ingérence de la part des organisations d’employeurs et vice-versa, notamment grâce à des sanctions dissuasives, conformément à l’article 2 de la convention;

-         la nécessité de préciser les conditions de conclusion des conventions collectives au niveau du secteur ou de la branche: en particulier, tout en notant que l’article 51(b)(1) et (2) du Code du travail, tel que modifié, prévoit que les conventions collectives au niveau de la branche ou du secteur sont conclues entre les organisations représentatives de travailleurs et les organisations représentatives d’employeurs, sur la base d’une convention entre les organisations nationales auxquelles elles sont respectivement affiliées et qui définissent un cadre général. La commission avait demandé au gouvernement de préciser si une organisation majoritaire d’un secteur ou d’une branche peut conclure une convention collective même si elle n’est pas affiliée à une organisation nationale représentative et de fournir copie de la convention de cadre général conclue entre les organisations nationales d’employeurs et de travailleurs au sujet de la négociation collective au niveau du secteur ou de la branche.

La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir les informations susvisées et veut croire que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations complètes à ce propos.

2. La commission prend par ailleurs note des commentaires formulés par la Confédération des syndicats indépendants de Bulgarie (CITUB) et la Chambre bulgare de commerce et d’industrie (BCC) au sujet du rapport du gouvernement. Elle note en particulier que, selon la CITUB, la loi sur la fonction publique ne prévoit pas la possibilité pour les fonctionnaires publics de conclure des conventions collectives. La commission rappelle que, aux termes de la convention, les fonctionnaires publics qui ne sont pas engagés dans l’administration de l’Etat devraient avoir le droit de mener des négociations collectives et demande au gouvernement de fournir ses observations au sujet des commentaires susmentionnés.

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