National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. La commission constate que, selon des données statistiques pour 2000, le taux d’activité des femmes sur le marché du travail (38,60 pour cent) est très inférieur à celui des hommes (73,20 pour cent). Elle note aussi que, plus les femmes sont âgées, plus les écarts salariaux entre eux s’accroissent. La commission note que la rémunération moyenne des femmes, selon la catégorie et le groupe professionnel, en 2000 et 2001, représentait 62,7 pour cent de celle des hommes (personnel de direction), 76,3 pour cent (cadres), 74,88 pour cent (travail indépendant), 85,35 pour cent (employées ou ouvrières), 85,04 pour cent (forces armées et de l’ordre public), et 85,45 pour cent (service domestique). Il en ressort que les écarts salariaux entre hommes et femmes ne diminuent que dans les catégories ou groupes professionnels d’un rang inférieur ou comportant moins de responsabilités. La commission espère que le gouvernement continuera de fournir des informations statistiques récentes dans ses prochains rapports.
2. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle la réforme des articles 2 et 5 du Code du travail, effectuée en vertu de la loi no 19759 du 5 octobre 2001 qui interdit la discrimination dans l’emploi et la profession, permet de veiller, des points de vue administratif et juridictionnel, à l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission estime que l’article 2 du Code du travail a davantage trait à l’application du principe de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. S’il est vrai que cet article contribue à l’application du principe consacré dans l’article 2, paragraphe 1, de la convention, il n’exprime pas nécessairement le même principe. La commission invite le gouvernement à envisager d’inscrire prochainement dans sa législation le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
3. La commission prend note du rapport «Enquête sur la rémunération et le coût de la main-d’œuvre selon le sexe» du Département d’études et de statistiques du SERNAM. Sont analysés dans ce rapport les facteurs qui ont une incidence sur l’engagement d’hommes et de femmes et sur la qualité des emplois qu’ils obtiennent. Le rapport indique que les écarts salariaux entre hommes et femmes dépassent en moyenne 30 pour cent, en faveur des hommes. Cette situation semble indiquer qu’outre la discrimination salariale dont les femmes sont victimes, plusieurs facteurs socioculturels entravent leur accès à des emplois de meilleure qualité. La commission saurait gré au gouvernement de lui communiquer copie de ce rapport et de l’informer, dans son prochain rapport, sur les mesures prises ou envisagées pour réduire les écarts salariaux entre hommes et femmes. De plus, en ce qui concerne l’accès à l’emploi, la commission se réfère aux commentaires qu’elle a formulés à propos de l’application de la convention no 111.
4. Se référant à sa demande directe précédente, la commission demande au gouvernement de l’informer sur les moyens dont il dispose pour s’assurer que les conventions collectives sont conformes à la législation nationale et garantissent le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
5. Comme dans sa demande directe précédente, la commission demande au gouvernement des informations sur la collaboration réalisée avec les organisations d’employeurs et de travailleurs dans le but de faire connaître et de mieux appliquer les dispositions de la convention.