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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 9) sur le placement des marins, 1920 - Colombie (Ratification: 1933)

Autre commentaire sur C009

Observation
  1. 1997
  2. 1993
  3. 1992
  4. 1990
Demande directe
  1. 2015
  2. 2009
  3. 2005
  4. 2003

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La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, qu’une agence gratuite pour l’emploi continue de fonctionner en Colombie, conformément aux dispositions du Code du travail (décret no 3115 de 1997) et du décret no 24 de 1998.

La commission rappelle que, conformément à l’article 2, paragraphe 1, de la convention, le placement des marins ne peut faire l’objet d’un commerce exercé dans un but lucratif par aucune personne, société ou établissement; aucune opération de placement ne peut donner lieu de la part des marins d’aucun navire au paiement d’une rémunération quelconque, directe ou indirecte, à une personne, société ou établissement. L’article 3, paragraphe 1, par dérogation aux dispositions de l’article 2, prévoit que toute personne, société ou établissement, exerçant actuellement dans un but lucratif le commerce du placement peut être admis temporairement, par autorisation du gouvernement, à continuer ce commerce, à condition que ses opérations soient soumises à un contrôle du gouvernement sauvegardant les droits de toutes les parties intéressées. L’article 3, paragraphe 2, prévoit que chaque Membre ratifiant la convention s’engage à prendre toutes mesures nécessaires pour abolir le plus rapidement possible le commerce du placement des marins exercé dans un but lucratif.

La Colombie a ratifié la convention no 9, il y a soixante-dix ans, en 1933. Pourtant, des agences privées pour l’emploi de marins continuent de fonctionner, même s’il est vrai que leurs honoraires ne sont pas à la charge du marin. La commission demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour rendre la législation nationale et la pratique conformes aux dispositions de la convention, et d’indiquer tout fait nouveau à cet égard.

La commission se permet de rappeler au gouvernement que le Conseil d’administration du Bureau international du Travail a invité les Etats parties à la convention no 9 à envisager de ratifier la convention (nº 179) sur le recrutement et le placement des gens de mer, 1996; ratification qui entraînerait la dénonciation immédiate de la convention no 9 (voir les paragraphes 47 à 51 du document GB.273/LILS/4(Rev.1) de novembre 1998) et qui permettait le fonctionnement des agences de recrutement et placement à but lucratif, dans les conditions prévues dans la convention précitée. La commission saurait gré au gouvernement de lui transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur les consultations éventuellement engagées dans ce but.

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