National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir
1. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.
2. Article 3 de la convention. Interdiction d’employer des jeunes gens de moins de 18 ans aux travaux de peinture industrielle comportant l’usage de la céruse, du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, la Direction générale des risques professionnels, qui relève du ministère de la Protection sociale, élabore actuellement une norme qui aura pour objet de déterminer les professions et les conditions de travail interdites aux personnes mineures. Cette norme interdira d’employer des personnes mineures de moins de 18 ans aux travaux de peinture industrielle comportant l’usage de la céruse, du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments. La commission veut croire que cette norme, très importante pour donner pleinement effet à cette disposition de la convention, sera adoptée dans un proche avenir et elle prie le gouvernement de la tenir informée à ce sujet et de communiquer copie du texte une fois qu’il aura été adopté.
3. Article 7. Statistiques relatives au saturnisme chez les ouvriers peintres. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, la Direction générale des risques professionnels procède actuellement à une compilation des données concernant les maladies professionnelles diagnostiquées dans le cadre du régime de cotisations du Système général de sécurité sociale pour la santé. C’est ainsi qu’en 2003 cinq intoxications au plomb ont été enregistrées, pour près de 6 millions de cotisants affiliés. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport le rapport sur les maladies professionnelles pour l’année 2003.
4. Partie IV du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prie le gouvernement de donner des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée, notamment tous extraits pertinents de rapports des services d’inspection ainsi que le nombre des infractions constatées.