National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission a pris note des informations communiquées dans le rapport du gouvernement.
Article 6, paragraphe 3, de la convention. Mentions devant obligatoirement figurer dans le contrat d’engagement. Le gouvernement indique qu’aucun changement n’est intervenu dans la législation. La commission rappelle que la convention prévoit la désignation du ou des navires à bord duquel ou desquels le marin s’engage à servir non seulement dans le contrat au voyage, comme le prévoit l’article 6, paragraphe 3, du décret no 1015 de 1995, mais également dans les contrats à durée déterminée ou indéterminée. Elle espère vivement que le gouvernement sera en mesure de lui indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises ou envisagées pour que le nom du navire soit également mentionné dans ces types de contrats.
Article 9, paragraphe 3. Non-résiliation du contrat après dépôt du préavis. Le gouvernement fournit dans son dernier rapport des informations relatives à la suspension du contrat et à ses conséquences, à la fois pour le marin et pour l’armateur. La commission rappelle que l’article 9 de la convention concerne les cas de dénonciation volontaire du contrat par l’une ou l’autre des parties et non la suspension de celui-ci en raison de circonstances externes. Selon la législation nationale (art. 7 du décret no 1015 du 16 juin 1995), même lorsqu’un préavis respecte les formes prescrites, il restera sans effet si les parties «se mettent d’accord pour rétablir intégralement les conditions contractuelles». La commission demande à nouveau au gouvernement de bien vouloir lui transmettre, dans son prochain rapport, de plus amples informations concernant l’application de cette disposition dans la pratique.
Article 14, paragraphe 2. Délivrance d’un certificat séparé appréciant la qualité de travail du marin. La commission note avec regret l’absence d’information contenue dans le rapport du gouvernement sur ce point. Elle rappelle que la convention prévoit que, quelle que soit la cause de l’expiration ou de la résiliation du contrat, le marin a le droit de se faire délivrer par le capitaine un certificat établi séparément et appréciant la qualité de son travail. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour rendre la législation nationale et la pratique conformes à cette disposition de la convention et de lui fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l’évolution de la situation.