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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 139) sur le cancer professionnel, 1974 - Portugal (Ratification: 1999)

Autre commentaire sur C139

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1. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires et des observations de la Confédération générale des travailleurs portugais (CGTP), et relève que l’Union générale des travailleurs (UTG) n’a pas de question importante à soulever concernant l’application de cette convention.

2. Article 2, paragraphe 2, de la convention. Limitation de la durée d’exposition. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant le décret législatif no 290/2001 du 16 novembre. Elle note que ce texte concerne les activités entraînant ou pouvant entraîner une exposition des travailleurs aux agents chimiques et que, aux termes des articles 2 et 3, et sans préjudice des dispositions plus strictes du décret no 301/2000 du 18 novembre, il s’applique aux agents chimiques classés cancérogènes. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les modalités d’application de ces dispositions qui concernent spécifiquement les agents chimiques sur le lieu de travail, et d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour réduire la durée d’exposition des travailleurs à des substances cancérogènes autres que les agents chimiques au minimum compatible avec la sécurité.

3. Article 5. Examens médicaux après l’emploi. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à son précédent commentaire, et relève qu’il renvoie à l’article 13 du décret no 290/2001 du 16 novembre. Ce décret complète les dispositions mentionnées dans les précédents rapports du gouvernement. La commission note que, d’après les indications du gouvernement et de la CGTP, la législation applicable semble limiter l’obligation de prévoir une surveillance médicale après la cessation d’emploi aux cas spécifiques où un travailleur a développé une maladie identifiable ou un symptôme grave qui ont pu être causés par l’exposition à des agents ou à des substances dangereux. Se référant aux dispositions de l’article 5, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les travailleurs ayant développé une maladie identifiable ou un symptôme grave bénéficient, avant et pendant leur emploi, mais aussi après, des examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations nécessaires pour surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels, en application de cet article de la convention.

4. La commission note également que, d’après la CGTP, la surveillance médicale spéciale ne concerne que les travailleurs présentant un risque mis en évidence lors d’un bilan. La législation nationale n’impose pas d’examen spécifique pour évaluer les effets de l’exposition et ne prévoit que les examens d’usage pour tous les travailleurs. Dans sa réponse, le gouvernement se réfère à l’article 12 du décret législatif no 301/2000, qui impose une surveillance des travailleurs lorsque le bilan met en évidence des risques et, à l’article 16 du décret législatif no 26/94 du 1er février, tel que modifié par la loi no 7/95 du 29 mars et par le décret législatif no 109/2000 du 30 juin, qui prévoit des examens médicaux pour tous les travailleurs pour s’assurer qu’ils sont physiquement et mentalement aptes à exercer leur emploi, et évaluer les effets du travail et des conditions de travail sur la santé des travailleurs. La commission note que, pour l’essentiel, ces dispositions législatives semblent être en conformité avec les dispositions de l’article 5, et prie le gouvernement de transmettre des informations supplémentaires sur la manière dont elles sont appliquées en pratique.

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