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Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 103) sur la protection de la maternité (révisée), 1952 - Libye (Ratification: 1975)

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La commission note avec intérêt qu’en juillet 2005 la Jamahiriya arabe libyenne a accueilli une mission d’assistance technique du BIT en vue d’aider le gouvernement à résoudre les problèmes que le pays rencontre dans l’application des conventions de sécurité sociale ratifiées, dont la convention no 103. Elle espère qu’avec l’aide du Bureau le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour donner plein effet, en droit et dans la pratique, aux dispositions de la convention faisant l’objet de ses commentaires.

Article 1 de la conventionChamp d’application. La commission note que le rapport du gouvernement réitère l’indication selon laquelle la législation nationale est conforme à la convention dans sa disposition relative au champ d’application. Elle rappelle que, depuis 1982, elle n’a cessé d’attirer l’attention du gouvernement sur l’exclusion de certaines catégories de travailleuses du champ d’application du Code du travail (les travailleuses domestiques et assimilées, les personnes occupées dans l’élevage et dans l’agriculture - sauf celles qui travaillent dans les établissements de transformation des produits agricoles ou de réparation d’appareils mécaniques nécessaires à l’agriculture -, les fonctionnaires titularisées ou non des administrations de l’Etat et des organismes publics) en l’invitant, en conséquence, à prendre les mesures nécessaires pour leur élargir cette protection. La commission avait par ailleurs noté que certaines catégories de ces travailleuses feront l’objet de règlements spéciaux. Notant que les rapports successifs du gouvernement n’ont pas apporté les précisions demandées à ce sujet, la commission espère que le gouvernement prendra toutes les mesures qui s’imposent afin d’être en mesure de répondre aux préoccupations de la commission relatives au champ d’application personnel de la convention, et de fournir copie des règlements spéciaux en question tout en indiquant, de manière détaillée, la façon dont les travailleuses exclues du champ d’application du Code du travail bénéficient de la protection prévue par la convention en ce qui concerne ses articles 3 (congé de maternité), 5 (pauses pour allaitement) et 6 (interdiction de licenciement).

Article 2. La commission constate que, malgré ses demandes répétées depuis 1987, le rapport du gouvernement ne contient pas les informations demandées dans ses observations précédentes dans lesquelles elle constatait que, en vertu de l’article 5 du règlement sur l’enregistrement, les cotisations et l’inspection de 1982, l’adhésion à la sécurité sociale des fonctionnaires non libyens se fait sur une base volontaire, à moins qu’il n’existe un accord conclu avec les pays dont sont ressortissants ces travailleurs. La commission prie à nouveau le gouvernement de préciser le nombre de fonctionnaires non libyens de sexe féminin ainsi que, le cas échéant, le nombre de celles qui sont affiliées à la sécurité sociale.

Article 3, paragraphes 2, 3 et 4Durée du congé de maternité. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de la déclaration du gouvernement, dans son rapport de 2000, aux termes de laquelle l’incompatibilité entre la loi no 13 de 1980 sur la sécurité sociale et le Code du travail de 1970 a été supprimée dans le nouveau projet de Code du travail et de l’emploi devant être soumis au Congrès populaire général aux fins de délibération et promulgation. La commission avait alors noté que l’article 67 dudit projet prévoit un congé de maternité de quatre-vingt-dix jours pouvant être étendu à cent jours lorsque la femme accouche de plus d’un enfant. Elle avait également noté que, dans son rapport soumis en 2001, le gouvernement n’avait plus fait état du projet de nouveau Code du travail et de l’emploi et ne précisait pas l’état d’avancement de la procédure de délibération et promulgation. Dans son dernier rapport, le gouvernement fait état d’un projet de révision du Code du travail qui prévoit un congé de maternité porté à quatorze semaines (et non plus de douze semaines comme il était indiqué dans son rapport de 2000) et pouvant, en cas de naissances multiples, être étendu à seize semaines. Elle espère que le gouvernement ne manquera pas de fournir dans son prochain rapport copie de ce projet ainsi que les informations sur la suite qui lui a été donnée et de fournir copie du texte une fois adopté.

Par ailleurs, notant une nouvelle fois que le rapport du gouvernement n’apporte pas les informations demandées en ce qui concerne les autres points soulevés précédemment, la commission ne peut qu’attirer, de nouveau, l’attention du gouvernement sur les points suivants:

a)  La commission rappelle que l’article 43 du Code du travail subordonne l’octroi du congé de maternité à l’accomplissement d’une période de stage de six mois de service consécutif auprès d’un employeur, contrairement à la convention. Le gouvernement avait précédemment indiqué que, en application de l’article 25 de la loi sur la sécurité sociale, la réglementation d’application a fixé une période de quatre mois de cotisations pour avoir droit aux prestations en espèces de maternité. Il ajoutait que cette condition de stage est nécessaire pour éviter les abus et est conforme à l’article 4, paragraphe 4, de la convention. Tout en notant ces informations, la commission tient à souligner que ses commentaires ne portaient pas sur les conditions de cotisations pour l’ouverture du droit aux prestations de maternité fixées par la loi sur la sécurité sociale, mais bien sur la condition de stages de six mois prévue par l’article 43 du Code du travail pour l’octroi du congé de maternité. Etant donné que la convention n’autorise aucune condition de cette nature pour l’ouverture du droit au congé, la commission espère que cette dernière pourra prochainement être supprimée lors d’une modification de l’article 43 du Code du travail.

b)  La commission rappelle à nouveau que l’article 43 du Code du travail ne comporte pas de dispositions prévoyant, conformément à l’article 3, paragraphe 4, de la convention, que, lorsque l’accouchement a lieu après la date qui était présumée, le congé pris antérieurement doit être dans tous les cas prolongé jusqu’à la date effective de l’accouchement, la durée du congé à prendre obligatoirement après l’accouchement ne devant pas s’en trouver réduite. La commission espère une nouvelle fois que l’article 43 du Code du travail pourra être complété prochainement par une disposition dans ce sens.

Article 4, paragraphes 1, 4 et 8Prestations en espèces. Selon les informations fournies par le gouvernement pendant de nombreuses années,  l’employeur doit payer les prestations en espèces aux travailleuses qui y ont droit et qui sont couvertes par le système de la sécurité sociale à charge au fonds de la sécurité sociale de garantir le paiement de ces prestations lorsque l’employeur est incapable de le faire. La commission avait demandé au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires afin de rendre l’article 25 de la loi no 13 de 1980 sur la sécurité sociale conforme aux dispositions susmentionnées de la convention, en organisant la fourniture des prestations en espèces d’une manière conforme à la convention et en s’assurant qu’en aucun cas l’employeur ne doit être tenu personnellement responsable du coût des prestations dues aux femmes qu’il emploie, directement - en leur versant à sa charge les prestations auxquelles elles ont droit - ou indirectement, par l’action en subrogation du fonds de la sécurité sociale à son encontre. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que les prestations en question sont payées par la sécurité sociale obligatoire pour les travailleuses des secteurs public et privé, ainsi que pour les femmes ayant cotisé qui travaillent à leur compte et par le fonds de la sécurité sociale pour les autres catégories. La commission note, toutefois, que le rapport du gouvernement ne contient pas d’indications sur les textes sur lesquels il a fondé sa déclaration. Elle espère que le gouvernement apportera des précisions à ce sujet dans son prochain rapport et communiquera, le cas échéant, copie des textes pertinents.

Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé des informations sur l’adoption du règlement d’application de l’article 25 de la loi no 13 sur la sécurité sociale de 1980. Le dernier rapport ne contenant pas d’informations sur ce point, la commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer si ce règlement d’application a été adopté et, dans l’affirmative, d’en communiquer copie. Dans le cas contraire, la commission exprime, de nouveau, l’espoir que la réglementation d’application de cette loi sera adoptée très prochainement et prévoira expressément que, en cas de prolongation de la durée du congé de maternité dans les circonstances précisées à l’article 3, paragraphe 4, de la convention (erreur sur la date d’accouchement), la durée de versement de l’indemnité de maternité sera prolongée pendant une période équivalente.

Point V du formulaire de rapport. La commission note les informations du gouvernement sur le nombre de femmes ayant bénéficié des prestations. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées relatives à la manière dont la convention est appliquée dans la pratique en communiquant, par exemple, le nombre total de femmes au travail auxquelles la législation relative à la protection de la maternité est applicable, celui des travailleuses qui en ont bénéficié au cours de la période de référence, ainsi que des extraits pertinents des rapports des services d’inspection et des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2006.]

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