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Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Népal (Ratification: 1995)

Autre commentaire sur C144

Observation
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La commission note que le rapport du gouvernement demandé par la Commission de la Conférence n’a pas été reçu. 

1. Restauration de la démocratie. Elle prend aussi note de la profonde préoccupation qui a été exprimée en juin 2005 dans la Commission de la Conférence à propos de la situation actuelle des droits fondamentaux dans le pays et des conséquences de cette situation sur l’exercice des consultations tripartites. La commission rappelle que la Commission de la Conférence a demandé au gouvernement de fournir un rapport, pour la présente session, sur les progrès réalisés en vue de garantir une consultation tripartite effective et satisfaisante pour l’ensemble des parties intéressées, et de l’informer sur le fonctionnement des procédures que la convention prévoit.

2. Dialogue social. La commission réaffirme sa conviction que le dialogue social, en particulier les consultations tripartites que prévoit la convention, pourrait contribuer à la restauration de la démocratie et à la construction de la paix. Le Bureau pourrait contribuer, au moyen d’une assistance technique, à promouvoir un dialogue social sincère et constructif entre toutes les parties intéressées, dans le cadre de la convention no 144. La commission invite de nouveau le gouvernement à prendre toutes les mesures appropriées pour promouvoir le dialogue tripartite sur les normes internationales du travail.

3. Consultations tripartites efficaces. Dans son observation de 2004, la commission avait demandé au gouvernement de décrire en détail les procédures mises en place pour assurer des consultations tripartites efficaces, d’indiquer comment la nature et la forme de ces procédures sont déterminées, et de préciser si des consultations avec les organisations représentatives ont eu lieu à cette fin (article 2 de la convention).

4. Libre choix des représentants et égalité de représentation. Le gouvernement avait indiqué dans son rapport précédent que les représentants des employeurs et des travailleurs sont choisis librement par leurs organisations représentatives et qu’ils sont représentés sur un pied d’égalité au sein de tous les organismes consultatifs. La commission invite de nouveau le gouvernement à décrire la manière dont ces représentants sont choisis, en indiquant les mesures prises pour assurer leur représentation sur un pied d’égalité dans ces organismes (article 3).

5. Support administratif et formation. Le gouvernement avait fait état de la création en 2004 d’un secrétariat permanent au Conseil consultatif central du travail, comme suite à la demande formulée par les organisations représentatives. La commission demande au gouvernement d’indiquer si ce secrétariat est chargé d’assurer le support administratif des procédures couvertes par la convention, et de fournir des informations sur les arrangements pris pour le financement de toute formation nécessaire aux personnes participant à ces procédures (article 4).

6. Consultations tripartites requises par la convention. Le gouvernement avait indiqué que des consultations avaient eu lieu sur les questions visées à l’article 5, paragraphe 1, notamment suite à l’assistance que le bureau de l’OIT à Katmandou a fournie en vue d’une éventuelle ratification des conventions nos 87 et 105. La commission rappelle à nouveau que les rapports à présenter en vertu de l’article 22 de la Constitution de l’OIT sont généralement élaborés en collaboration avec les partenaires sociaux, sauf dans certains cas où le gouvernement leur communique simplement copie du rapport envoyé au Bureau. A cet égard, elle insiste à nouveau sur le fait que l’obligation de consultation prévue à l’article 5, paragraphe 1 d), va au-delà de l’obligation de communication des rapports en vertu de l’article 23, paragraphe 2, de la Constitution de l’OIT, car il s’agit dans ce cas de procéder à des consultations sur les questions qui peuvent se présenter dans lesdits rapports. Les rapports que les organisations d’employeurs et de travailleurs pourraient transmettre au Bureau ne sauraient se substituer aux consultations qui doivent intervenir au stade de leur élaboration (paragr. 92 de l’étude d’ensemble de 2000 sur les consultations tripartites). La commission invite le gouvernement à indiquer comment le respect de cette disposition est assuré. Elle le prie, d’une manière générale, de continuer à fournir des informations détaillées sur les consultations effectuées à propos de chacune des questions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, pendant la période couverte par le rapport, en précisant leur objet, leur fréquence, ainsi que la nature de tous rapports ou recommandations résultant de ces consultations. Prière aussi d’indiquer les progrès réalisés en ce qui concerne les consultations tripartites qui ont lieu en vue de la ratification des conventions nos 29, 87 et 169.

7. Fonctionnement des procédures consultatives. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si les organisations représentatives ont été consultées à propos de l’élaboration d’un rapport annuel sur le fonctionnement des procédures visées par la convention et, le cas échéant, de préciser le résultat de ces consultations. Prière de communiquer un exemplaire de tout rapport établi en vertu de l’article 6, ou toute autre information utile sur l’application pratique de la convention.

8. Renforcement du dialogue social. Aide du Bureau. La commission reste convaincue que, au vu de la situation présente du pays, il est possible de renforcer les consultations tripartites et d’intensifier le dialogue social au Népal. Le Bureau a la capacité technique de contribuer à renforcer le dialogue social et d’apporter son soutien aux activités que le gouvernement et les organisations d’employeurs et de travailleurs mènent en vue des consultations requises par la convention, afin de contribuer à la restauration de la démocratie et à la construction de la paix.

9. Etant donné l’importance des consultations tripartites sur les normes internationales du travail, la commission veut croire que le gouvernement fournira un rapport contenant des informations sur les progrès réalisés dans le sens de consultations effectives sur les sujets couverts par la convention.

10. La commission espère que les autorités nationales et les partenaires sociaux pourront bénéficier de l’assistance technique du Bureau et que le prochain rapport du gouvernement répondra à l’ensemble des questions soulevées dans la présente observation.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2006.]

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