National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Articles 3 et 4 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait rappelé qu’aux termes des dispositions de l’article 27(2) de la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs (enregistrement, reconnaissance et statuts), chapitre 304, un syndicat ne peut être homologué comme agent de négociation que s’il réunit au moins 51 pour cent des voix, et qu’une telle majorité absolue risque d’entraîner des problèmes, puisque, si ce pourcentage n’est pas atteint, un syndicat majoritaire se verrait refuser la possibilité de négocier. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées pour modifier la législation de manière à garantir que, lorsque aucun syndicat ne représente plus de la moitié des travailleurs, l’ensemble des syndicats présents devraient avoir le droit de négocier collectivement, tout au moins au nom de leurs propres membres.
La commission adresse au gouvernement une demande directe sur un autre point.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaire dans un très proche avenir.