ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Belize (Ratification: 1983)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 3 et 4 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait rappelé qu’aux termes des dispositions de l’article 27(2) de la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs (enregistrement, reconnaissance et statuts), chapitre 304, un syndicat ne peut être homologué comme agent de négociation que s’il réunit au moins 51 pour cent des voix, et qu’une telle majorité absolue risque d’entraîner des problèmes, puisque, si ce pourcentage n’est pas atteint, un syndicat majoritaire se verrait refuser la possibilité de négocier. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées pour modifier la législation de manière à garantir que, lorsque aucun syndicat ne représente plus de la moitié des travailleurs, l’ensemble des syndicats présents devraient avoir le droit de négocier collectivement, tout au moins au nom de leurs propres membres.

La commission adresse au gouvernement une demande directe sur un autre point.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaire dans un très proche avenir.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer