National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Application de tous les articles de la convention. La commission a maintes fois attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité d’adopter d’urgence des mesures législatives contraignantes pour garantir la pleine application de la convention. Elle constate à regret que le dernier rapport du gouvernement ne contient aucune réponse à ses commentaires antérieurs et que celui-ci continue à se référer aux guides sur la protection et la sécurité en matière de radiation dont il reconnaît qu’ils ne sont pas juridiquement contraignants et, de ce fait, n’assurent pas l’application de la convention. En outre, la commission constate que le gouvernement n’a toujours pas fourni de copie des documents dont elle a besoin pour pouvoir évaluer correctement la manière dont la convention est appliquée au Ghana. La commission se voit donc dans l’obligation d’exprimer à nouveau sa profonde préoccupation face à la manière dont le gouvernement applique la convention, et espère que des mesures seront prises au plus vite pour garantir une protection totale et efficace des travailleurs contre les rayonnements ionisants, sur la base des doses maximales d’exposition fixées en 1990 par la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR). La commission prie instamment le gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des renseignements détaillés sur toutes les mesures législatives prises ou envisagées pour garantir la pleine application de la convention.
2. La commission prend note de l’indication du gouvernement, selon laquelle l’instrument no 1559 de 1993 sur la protection contre les radiations, adopté en vertu de la loi no 204 de 1963 sur l’énergie atomique, régit entre autres le contrôle et l’utilisation de sources de radiations et l’exposition des personnes à des rayonnements ionisants. Notant qu’une nouvelle loi sur l’énergie atomique a été adoptée en 2000 (loi no 588 de 2000), la commission prie le gouvernement de préciser si cette nouvelle loi remplace ou complète la loi no 204 de 1963, de lui en transmettre une copie et d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour adopter un nouvel instrument sur la protection contre les radiations afin de protéger efficacement les travailleurs contre les rayonnements ionisants sur leur lieu de travail.
3. La commission relève par ailleurs dans les rapports soumis à propos des conventions nos 29, 98 et 182 qu’une nouvelle loi sur le travail (loi no 651) adoptée le 8 octobre 2003 est entrée en vigueur le 31 mars 2004, ce qui donne à penser que des mesures législatives sont en cours d’adoption. Elle note en particulier que la partie XV régit les conditions générales de santé et de sécurité et que les articles 121 et 174(e) habilitent le ministre à promulguer un règlement édictant les mesures spéciales que doivent prendre les employeurs pour préserver la santé et la sécurité des travailleurs qu’ils emploient. La commission note également qu’en vertu de l’article 122(a) de la loi sur le travail des inspections doivent être effectuées pour surveiller l’application des dispositions relatives à la sécurité, à la santé et à la protection des travailleurs. La commission prie le gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées pour adopter, en vertu de la loi sur le travail, des instruments contraignants donnant effet à la convention et de lui transmettre des copies des textes éventuellement proposés ou adoptés. Elle prie en outre le gouvernement de lui donner dans son prochain rapport des informations sur les inspections concernant le travail sous rayonnements, qui ont été effectuées.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2006.]