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Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Jamaïque (Ratification: 1962)

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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et rappelle que ses précédents commentaires relatifs à l’application de l’article 4 de la convention portaient sur les points suivants:

–         le déni du droit d’un syndicat de participer à une négociation collective dans une unité de négociation lorsque ce syndicat ne représente pas plus de 40 pour cent des travailleurs de l’unité considérée ou lorsque, cette première condition étant satisfaite, un syndicat unique engagé dans la procédure d’obtention de sa reconnaissance ne recueille pas 50 pour cent des voix des travailleurs lors d’un scrutin ordonné par le ministre (art. 5(5) de la loi no 14 de 1975 et art. 3(1) d) de son règlement d’application);

–         la nécessité de prendre des mesures pour modifier la législation de telle sorte qu’un scrutin soit possible lorsqu’un ou des syndicats sont déjà reconnus comme agents négociateurs et qu’un autre syndicat prétend représenter plus d’adhérents que les autres dans l’unité de négociation considérée et revendique de ce fait un statut plus représentatif en tant qu’agent négociateur dans cette unité.

Dans son rapport, le gouvernement indique que, tout en ayant pris note des observations de la commission, il ne peut faire état d’aucune mesure tendant à modifier la législation sur ce plan. Il déclare en outre que la commission sera tenue immédiatement informée de toute décision qui viendra à être prise pour apporter les modifications nécessaires à la législation.

Rappelant une fois de plus qu’en ratifiant la convention un Etat s’engage à promouvoir la négociation collective et que cela implique la reconnaissance des droits de négociation collective au syndicat ou (conjointement) aux syndicats le plus ou les plus représentatifs, la commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les dispositions nécessaires pour modifier sa législation de manière à la rendre pleinement conforme à la convention dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement de la tenir informée à cet égard.

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