National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission avait rappelé que l’âge minimum de 16 ans avait été spécifié en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la convention. Elle avait constaté avec regret que le nouveau Code du travail, dans son article 42, paragraphe 3, autorise une personne ayant atteint l’âge de 15 ans à être partie à un contrat de travail; l’article 249, paragraphe 1, de ce même Code spécifie que les personnes de moins de 15 ans ne seront employées en aucune circonstance. Par ailleurs, la loi sur les contrats d’emploi individuels fixe, en son article 12(2), l’âge minimum pour signer un contrat de travail à 14 ans. La commission fait remarquer une fois de plus que la convention autorise et encourage le relèvement de l’âge minimum mais n’en permet pas l’abaissement une fois qu’il a été spécifié. Aussi demande-t-elle de nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, en application de sa déclaration au titre de l’article 2 de la convention, pour faire en sorte que l’accès à l’emploi des enfants de 14 et 15 ans soit autorisé à titre exceptionnel, seulement pour des travaux répondant aux critères définis à l’article 7 de la convention.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.