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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 139) sur le cancer professionnel, 1974 - Finlande (Ratification: 1977)

Autre commentaire sur C139

Observation
  1. 1996
  2. 1992
Demande directe
  1. 2022
  2. 2015
  3. 2010
  4. 2005
  5. 2002
  6. 1996

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1. La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement et les commentaires fournis par l’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK), qui y ont été joints.

2. Article 1, paragraphes 1 et 3, de la conventionListe des substances et agents cancérigènes. La commission note avec intérêt que le gouvernement continue à développer la compilation de la liste des carcinogènes, le plus récemment par l’ordonnance no 1014 du 4 décembre 2003 du ministère des Affaires sociales et de la Santé, qui modifie l’annexe A de la décision no 838 de 1993 du ministère du Travail sur les agents cancérogènes au travail, ajoutant à la liste la poussière de bois de chêne ou de peuplier. Il note également que le formaldéhyde est classifié comme une substance cancérogène. Concernant les travaux effectués avec de l’amiante, la commission se réfère à ses commentaires sous la convention no 162. En ce qui concerne la classification des substances et des agents cancérogènes faite par l’Agence internationale pour la recherche sur le cancer (IARC), la commission note l’information selon laquelle le gouvernement applique entièrement la liste établie par l’Union européenne (Directive européenne no 67/548/CEE, annexe I). Il explique qu’en Finlande la détermination des substances et des agents cancérogènes est liée à l’obligation légale des employeurs de faire enregistrer tous les travailleurs exposés aux substances et aux agents cancérogènes. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, pour cette raison, il n’est pas pratique d’enregistrer les travailleurs exposés à toutes les substances et agents énumérés par l’IARC. Cependant, la commission se sent obligée de se référer à nouveau au paragraphe 68 de ses commentaires généraux sur l’application des conventions sur la sécurité et la santé professionnelle de 1997, selon lequel il est noté qu’«il existe une différence entre les normes internationales et les normes régionales quant à l’approche des problèmes de sécurité et d’hygiène au travail ou du traitement qui doit être réservé à ces problèmes. L’incorporation des normes régionales dans la législation nationale ne suffit pas toujours pour satisfaire aux exigences des normes internationales de l’OIT. Il convient donc de rappeler aux Etats d’apporter une plus grande attention à ces normes dans la révision ou l’élaboration des législations et réglementations nationales.» La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’Institut finlandais de la santé professionnelle a appliqué la liste de l’IARC dans des projets d’évaluation et qu’elle diffuse cette liste sur les lieux de travail, en particulier l’information selon laquelle toutes les substances qui sont possibles, probablement et certainement cancérogènes seront traitées comme cancérogènes sur le lieu de travail. La commission rappelle que la liste de référence de l’OIT est la liste qui a été établie par l’IARC. Elle invite en outre le gouvernement à indiquer les mesures prises afin de s’assurer que la liste applicable dans le pays est conforme à la liste des substances et agents cancérogènes établie par l’IARC.

3. Article 2Substances et agents cancérogènes remplacés par des substances et agents non cancérogènes ou moins cancérogènes. La commission note avec intérêt l’adoption de l’ordonnance du Conseil d’Etat sur les agents chimiques dans le lieu de travail (ordonnance no 717 de 2001), qui remplace la décision du Conseil d’Etat no 920 de 1992. Elle note en particulier l’article 9 qui assure l’obligation des employeurs d’éliminer ou de réduire au minimum le danger ou les risques que les substances chimiques présentent pour les travailleurs et de limiter l’exposition des travailleurs dans la mesure où cela est techniquement possible, conformément aux dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, des exemples de substances chimiques qui ont été efficacement remplacées par des substances non cancérigènes ou moins cancérogènes, ainsi que des détails concernant la façon dont cela a été effectué.

4. Article 3Enregistrement des travailleurs exposés aux substances et aux agents cancérogènes. La commission note avec intérêt l’adoption de la loi no 717 du 17 août 2001 sur les registres des travailleurs professionnellement exposés aux substances et aux procédés cancérogènes, qui remplace la loi no 1038 de 1993. Elle note que les employeurs doivent également fournir des informations en ce qui concerne les niveaux d’exposition enregistrés auxquels les travailleurs ont été soumis (section 2(5)) et que ces informations seront gardées pendant une période de quatre-vingts ans (art. 5). En ce qui concerne les informations, enregistrées dans le registre de l’ASA, relatives à l’exposition des travailleurs employés avec des contrats à court terme, cette question ayant été précédemment soulevée par la SAK ainsi que dans les commentaires joints au dernier rapport du gouvernement, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’enregistrement des informations relatives aux travailleurs peut être justifié dans les emplois à court terme, si la période de l’exposition excède quarante jours mais qu’il serait problématique de déterminer une telle période d’exposition lorsque le travailleur a plusieurs contrats de travail dans plusieurs lieux de travail. La commission note les préoccupations de la SAK concernant l’application de ces règles en pratique et que, basées sur un rapport établi par les parties du marché du travail, la sécurité et la santé professionnelle des travailleurs ayant des relations de travail atypiques - tels que les travailleurs temporaires et les travailleurs à temps partiel - sont insuffisantes, en particulier en ce qui concerne l’exposition à l’amiante. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, une réponse aux commentaires formulés par la SAK et de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin d’assurer que les informations appropriées concernant l’exposition de tous les travailleurs à des substances ou agents cancérogènes sont dûment enregistrées.

5. Article 6 c). Législation nationale et inspection du travail. La commission note avec intérêt les nombreux amendements faits à la législation en vigueur relative à la sécurité et la santé professionnelle, en particulier l’adoption de la loi no 1383 du 21 décembre 2001 relative à la santé professionnelle et de la loi no 738 du 23 août 2002 relative à la sécurité et la santé professionnelle. La commission note les commentaires formulés par la SAK concernant l’expertise chimique des services de l’inspection de la sécurité et la santé professionnelle et les ressources professionnelles disponibles pour la surveillance. A cet égard, la commission note l’information selon laquelle le gouvernement est en cours d’adoption de nouvelles directives sur la façon d’effectuer des inspections sanitaires. La commission espère que le gouvernement tiendra compte des préoccupations présentées par la SAK au moment d’adopter les nouvelles directives pour les inspections du travail, et prie le gouvernement de fournir une copie de ces directives une fois qu’elles auront été adoptées.

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