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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Zambie (Ratification: 1979)

Autre commentaire sur C111

Observation
  1. 2021
  2. 2018
  3. 1993
  4. 1992

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1. Application pratique. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, qu’il n’existe pas de discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, l’origine ethnique ou la religion, par rapport à l’attribution d’un emploi ou d’une profession ou en matière d’éducation et de formation. Cependant, dans ses commentaire antérieurs, la commission avait noté que la plupart des plaintes soumises à la Commission des droits de l’homme, ou traitées par celle-ci, étaient liées à des questions de travail concernant la discrimination, les attitudes et pratiques raciales et les tendances xénophobes sur le lieu de travail. Par ailleurs, la commission note que, dans son rapport au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD/C/452/Add.6/Rev.1, 21 mars 2005), le gouvernement avait indiqué que, bien que plusieurs affaires aient été soumises au tribunal des relations du travail, les plaignants n’ont pu prouver la discrimination raciale. La commission rappelle que l’absence de plaintes en matière de discrimination ou de décisions judiciaires ou administratives établissant la discrimination en matière d’emploi ne peut pas nécessairement être considérée comme une absence de discrimination. La commission souligne l’importance de promouvoir la sensibilisation au principe de non-discrimination parmi les travailleurs et les employeurs, ainsi que parmi les juges et les autres fonctionnaires publics, et de fournir une assistance aux personnes se considérant victimes de discrimination. La commission avait précédemment noté à ce propos que la commission susmentionnée avait formulé des propositions au gouvernement et aux partenaires sociaux en vue de l’élaboration de programmes, ateliers et séminaires à l’intention des dirigeants des organisations d’employeurs et de travailleurs au sujet des normes en matière de droits de l’homme et des dispositions de la convention. La commission demande au gouvernement d’indiquer s’il a pris des mesures concernant l’une ou l’autre de ces propositions et encourage le gouvernement à continuer à fournir des informations sur le nombre, la nature et l’issue des cas de discrimination en matière d’emploi et de profession qui apparaissent devant la Commission des droits de l’homme et le tribunal sur les relations du travail.

2. Harcèlement sexuel. Suite à son observation générale de 2002, la commission demande au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour interdire et empêcher le harcèlement sexuel en matière d’emploi et de profession.

3. La commission note, avec regret, que le rapport du gouvernement ne répond pas aux autres questions soulevées dans les commentaires antérieurs de la commission. La commission est donc tenue de répéter sa précédente demande qui avait soulevé les points suivants:

a)  Article 2. Politique nationale. La commission note que la Commission des droits de l’homme a adopté pour 1999-2009 un Plan d’action national et demande au gouvernement de fournir des informations sur le contenu de ce Plan par rapport à la promotion du principe de la convention. La commission note par ailleurs que le gouvernement a adopté une politique nationale de genre destinée à garantir aux hommes et aux femmes des chances égales à tous les niveaux du développement. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’élaboration, l’application et l’impact de toutes ces activités et espère que le gouvernement indiquera aussi les actions qui ont été prises pour traiter la discrimination sur la base de tous les motifs de la convention, autres que le sexe.

b)  Formation professionnelle. La commission avait souligné à maintes reprises qu’il est important de mettre en œuvre un système approprié de formation professionnelle qui soit exempt de toute forme de discrimination interdite par la convention en vue de contribuer efficacement à l’égalité dans l’emploi et la profession. La commission prend note des données statistiques fournies par le gouvernement sur la proportion d’hommes et de femmes qui ont suivi, jusqu’à leur terme, différents cours de formation et réitère sa demande au gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des chiffres indiquant combien d’hommes et de femmes ont effectivement participé à ces cours. La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour: a) établir un système d’information destiné à assurer un vaste éventail de professions pouvant être choisies par les filles; et b) veiller à ce que les tests d’orientation pour le choix d’un métier ou d’une profession ne perpétuent pas les stéréotypes en mettant l’accent sur des éléments de caractère social ou culturel qui sont sans rapport avec les qualifications exigées pour un emploi particulier.

c)  Article 3 d). Emploi sous le contrôle de l’autorité nationale. La commission réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir le recrutement, la formation et la promotion des femmes pour assurer leur représentation à tous les échelons du service public, y compris aux échelons supérieurs et d’inclure dans son prochain rapport des données statistiques sur le nombre, le grade et les postes des femmes et des hommes actuellement employés dans le service public.

d)  Article 5. Mesures spéciales de protection ou d’assistance. Prière de fournir des informations sur tout progrès réalisé dans l’examen de la législation nationale afin de déterminer s’il est encore nécessaire d’interdire l’accès des femmes à certaines professions (telles que le travail dans les mines souterraines ou le travail de nuit). La commission espère que la révision sera entreprise en consultation avec les travailleuses et les représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs et compte tenu des connaissances scientifiques les plus récentes, des changements technologiques et du progrès social en vue de promouvoir l’égalité de chances et de traitement. Référence est faite à ce propos à la résolution de 1985 sur l’égalité de chances et de traitement entre les travailleurs et les travailleuses en matière d’emploi; au protocole de 1990 relatif à la convention (nº 89) sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948; à la convention (nº 171) sur le travail de nuit, 1990; et à la convention (nº 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, et aux recommandations correspondantes.

La commission veut croire que le gouvernement s’efforcera de fournir, dans son prochain rapport, les informations demandées.

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