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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Espagne (Ratification: 1960)

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La commission a pris note du rapport du gouvernement et des précisions utiles qu’il contient en réponse à sa demande précédente. Elle a par ailleurs pris note de commentaires en date du 20 septembre 2005 reçus de la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO.) qui ont été transmis au gouvernement. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations détaillées sur l’application de la convention, ainsi que des précisions concernant les points suivants.

1. Fonctions et pouvoirs des sous-inspecteurs de l’emploi et de la sécurité sociale. La commission prend note des explications fournies par le gouvernement en réponse aux observations faites en septembre 2003 par l’Union générale des travailleurs (UGT) au sujet des fonctions et des pouvoirs des sous-inspecteurs de l’emploi et de la sécurité sociale. Se référant également aux commentaires des CC.OO. à ce sujet, elle prie le gouvernement d’indiquer, le cas échéant, toute modification intervenue au cours de la période de rapport qui aurait trait aux compétences des sous-inspecteurs au regard, notamment, des fonctions du système d’inspection du travail prévues par l’article 3 de la convention.

2. Prévention des risques au travail. La commission prend note avec intérêt des dispositions de la loi no 54/2003 qui renforcent l’autorité du personnel technique de prévention des risques au travail des communautés autonomes en lui conférant le pouvoir d’ordonner la correction des irrégularités constatées et, en cas de manquement, celui de saisir l’inspection du travail. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la collaboration entre l’inspection du travail et les différents services techniques des communautés autonomes dans le domaine de la protection de la santé et de la sécurité au travail (articles 9 et 13).

3. Rapport annuel de l’inspection du travail. La commission a pris note des données relatives aux effectifs de l’inspection transmises par le gouvernement. Elle note par ailleurs que les données les plus récentes sur les activités de l’inspection du travail sont disponibles sur le site Internet du ministère du Travail et des Affaires sociales. La commission observe toutefois que le dernier rapport annuel communiqué par le gouvernement en application de l’article 20 de la convention portait sur l’année 2002. Elle prie le gouvernement de veiller à ce que le rapport annuel portant sur l’ensemble des sujets visés à l’article 21 de la convention soit publié et communiqué au BIT dans les délais prescrits.

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