National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Article 1 de la convention. Evolution de la législation. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi no 307 de 2003 (telle que modifiée en 2005) sur l’interdiction de la discrimination. Elle note que la loi étend la protection contre la discrimination directe ou indirecte à plusieurs domaines - entre autres, politiques du marché du travail, création ou gestion d’une entreprise, appartenance ou participation à une organisation de travailleurs ou d’employeurs, accès à l’assurance-chômage. La commission note que la loi, telle que modifiée, interdit la discrimination fondée sur le sexe, l’origine ethnique (notion qui couvre les personnes de la même origine ethnique ou nationale, de la même race ou qui ont la même couleur de peau (art. 4(1))), la religion ou les autres convictions, l’orientation sexuelle et le handicap. La commission note toutefois que les motifs de l’opinion politique et de l’origine sociale, qui sont contenus dans la convention, ne sont pas couverts par la nouvelle loi. Rappelant son étude d’ensemble de 1988 (paragr. 58) qui prévoit que, lorsque des dispositions sont adoptées pour donner effet au principe de la convention, celles-ci devraient comprendre l’ensemble des critères de discrimination retenus à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, la commission demande au gouvernement d’indiquer comment il garantit, en droit et dans la pratique, l’interdiction de la discrimination fondée sur l’opinion politique ou l’origine sociale.
2. Article 1, paragraphe 1 b). Autres motifs de discrimination. Notant que la loi sur l’interdiction de la discrimination recouvre d’autres domaines que ceux qui sont expressément énumérés dans la convention (à savoir l’orientation sexuelle et le handicap), la commission demande au gouvernement d’indiquer si ces motifs seront couverts conformément à l’article 1, paragraphe 1 b), de la convention.
3. Article 1, paragraphe 3. Emploi et profession. Accès à la formation et à l’orientation professionnelle. La commission note que le champ d’application de la loi no 308 de 2003 sur les mesures de lutte contre la discrimination ethnique dans la vie professionnelle a été étendu aux situations dans lesquelles les employeurs prennent des décisions ou des mesures en matière de formation ou d’orientation professionnelle. De plus, la commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que le Médiateur pour l’égalité des chances (JämO) a entamé l’examen de programmes pour l’égalité destinés à 23 établissements de l’enseignement supérieur, dans le cadre de la loi (2001: 1286) sur l’égalité des chances des étudiants à l’université. La commission note toutefois, à la lecture des observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD/C/64/CO/8, 10 mai 2004), que la loi n’aurait pas été appliquée dans certaines universités suédoises. La commission demande au gouvernement de l’informer sur les résultats des enquêtes du JämO à propos de l’égalité des chances dans l’enseignement supérieur, et d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir la non-discrimination dans l’accès à la formation et à l’orientation professionnelle, en ce qui concerne tous les motifs énumérés dans la convention, y compris dans les établissements d’enseignement autres que les universités.
4. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Rappelant son observation générale de 2002 sur le harcèlement sexuel, la commission prend note de la modification récente de la loi (no 476 de 2005) sur l’égalité des chances, qui interdit maintenant aux employeurs de défavoriser les demandeurs d’emploi ou leurs salariés en les soumettant à un harcèlement fondé sur le sexe ou à un harcèlement sexuel (art. 16(a)). La commission note que les employeurs doivent prendre des mesures pour anticiper et prévenir le harcèlement sexuel (art. 6) et enquêter sur les cas de salariés qui affirment que d’autres salariés les ont soumis à un harcèlement sexuel (art. 22(a)). La commission note aussi, à la lecture du rapport du gouvernement, que le JämO, outre ses discussions avec les partenaires sociaux sur cette question, a élaboré des mesures de formation à la lutte contre le harcèlement sexuel. La commission invite le gouvernement à continuer de l’informer sur les mesures prises pour prévenir et interdire le harcèlement sexuel dans l’emploi et la formation, y compris les activités qui sont menées en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.
5. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission prend note de l’information qui figure dans le rapport du gouvernement, à savoir que les femmes, dans le secteur privé, représentent 37 pour cent des effectifs mais seulement 19 pour cent des cadres, et que les hommes dirigent neuf entreprises sur dix. La commission note que, en revanche, la situation est plus équilibrée dans le secteur public mais que le pourcentage d’hommes aux postes de direction (par exemple les cadres supérieurs à l’échelle municipale) reste disproportionné. A cet égard, la commission prend note d’un certain nombre d’initiatives positives que le JämO a prises pour promouvoir l’égalité entre les sexes sur le marché du travail. Elle prend note en particulier du projet sur la paternité et l’emploi rémunéré, dans le cadre duquel une enquête a été menée auprès de plusieurs employeurs qui se distinguent par leurs bonnes pratiques dans ce domaine. La commission prend aussi note de l’initiative «plafond de verre» du JämO qui encourage les partenaires sociaux à agir activement pour faire reculer la ségrégation horizontale et verticale et favoriser ainsi, pendant le recrutement, l’égalité entre hommes et femmes sur le lieu de travail. Enfin, la commission note que le JämO participe au projet de l’Union européenne «Women on top» qui vise à accélérer le recrutement de femmes à des fonctions de direction tant dans le secteur public que privé. La commission demande au gouvernement de continuer de l’informer sur le taux de participation des femmes au marché du travail et sur leur proportion dans les postes de direction. La commission demande aussi d’être tenue informée de la mise en œuvre et des résultats des divers programmes publics qui visent à promouvoir l’égalité des sexes, dans l’emploi et la profession, dans les secteurs public et privé.
6. Discrimination dans l’emploi et la profession, dans le secteur privé. La commission note à la lecture du rapport du gouvernement qu’en 2002 le Médiateur chargé de la lutte contre la discrimination ethnique (DO) est passé d’enquêtes menées à la suite de plaintes à une supervision structurée de la conduite des employeurs. La commission note toutefois que, selon le gouvernement, les résultats de cette supervision sont extrêmement décourageants. Elle note en particulier que, malgré les efforts que le DO déploie depuis plusieurs années, il n’a pas pu convaincre les intéressés d’adopter la perspective des droits de l’homme, et que les discussions sur la discrimination continuent de susciter des réactions négatives. La commission note qu’en 2002 le DO n’a été en mesure d’approuver, sur plus de 400 employeurs, que les activités de sept d’entre eux qui avaient pris des mesures allant dans le sens des dispositions de la loi contre la discrimination ethnique dans la vie professionnelle. Notant que cette action doit se poursuivre jusqu’à l’année prochaine et que, comme l’indique le gouvernement dans son rapport, seules des activités de supervision et de prévention d’une grande ampleur permettront, sur le long terme, de faire baisser le nombre de plaintes, la commission demande au gouvernement de l’informer sur l’action en cours que le DO mène pour évaluer les programmes d’égalité des employeurs, et d’indiquer les stratégies qu’il envisage pour renforcer l’action du DO et surmonter ainsi les obstacles à l’application de la loi.
7. Egalité dans l’emploi public. La commission fait bon accueil aux initiatives dont il est question dans le rapport du gouvernement qui visent à promouvoir l’égalité et la non-discrimination dans le secteur public. Elle prend note en particulier des initiatives de l’Agence suédoise pour les employeurs du secteur public qui prévoit des activités de sensibilisation à la législation de lutte contre la discrimination, et aux mesures actives d’interdiction de la discrimination et du harcèlement. La commission note aussi que le Conseil suédois pour l’intégration a élaboré un rapport qui rend compte de l’impact qu’ont les principes de la politique d’intégration sur la promotion de la diversité ethnique dans la fonction publique nationale. La commission note que, sur les 17 administrations nationales que le conseil a examinées, deux seulement ne prévoyaient pas de programme d’action pour la diversité ethnique. La commission note toutefois que, selon le rapport du gouvernement, le contenu de la plupart des programmes existants est lacunaire et qu’il faut une approche globale. Dans ces conditions, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour renforcer les programmes pour l’égalité de chances et de traitement dans le secteur public. Prière aussi de communiquer copie du rapport complet du Conseil suédois pour l’intégration.
8. Conseil suédois pour l’intégration. La commission prend note à la lecture du rapport du gouvernement des initiatives du Conseil suédois pour l’intégration qui portent sur l’égalité des chances dans la vie professionnelle. La commission prend note en particulier des statistiques qui figurent dans la publication de 2002 du conseil, intitulée Rapport Integration. Elle font apparaître un écart de 15 pour cent entre les personnes nées à l’étranger (61 pour cent) et les personnes nées en Suède (76 pour cent) qui ont un emploi rémunéré - chiffres que l’on retrouve dans l’édition de 2003 de la même publication. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport, à savoir que les diplômés nés à l’étranger constituent pour le marché du travail un potentiel important mais inexploité, en partie parce qu’il n’y a pas de système uniforme et régulier pour évaluer les qualifications et l’expérience. La commission note que le conseil a élaboré des indicateurs statistiques pour améliorer ses instruments de suivi de l’intégration sur le marché du travail, et qu’il a conclu des accords avec plusieurs organisations d’employeurs et de travailleurs, afin d’inciter les partenaires sociaux à prévoir des mesures concrètes pour promouvoir l’égalité de chances en faveur des minorités ethniques non suédoises. La commission demande au gouvernement de continuer de l’informer sur les activités du Conseil suédois pour l’intégration, en particulier sur les indicateurs statistiques qu’il élabore et sur les résultats des accords qu’il a conclus avec les partenaires sociaux pour promouvoir l’égalité des chances et de traitement en ce qui concerne les travailleurs qui ne sont pas d’origine suédoise.
9. Rom et Sami. A propos de l’accès de la communauté rom aux possibilités d’éducation et de profession, la commission prend note des diverses mesures proactives prises pour améliorer la situation des Rom dans la société suédoise, en particulier la participation des femmes rom à la vie communautaire, et de l’importance des enfants et des jeunes Rom pour faire évoluer sur le long terme la communauté rom. La commission note à la lecture du rapport du gouvernement que le DO a coopéré avec plusieurs autorités nationales et organisations rom afin d’attirer l’attention sur les discriminations dont les Rom sont victimes. A cet égard, le DO a présenté en mars 2004 un rapport qui contient des propositions que les administrations publiques intéressées sont en train d’examiner. La commission prend aussi note, dans le rapport du gouvernement, du programme d’information sur quatre ans qui vise à faire mieux connaître la culture sami, afin de lutter contre la discrimination. Elle note que cette campagne d’information devrait s’achever fin 2004 mais qu’un centre national permanent d’information prendra la relève. La commission demande au gouvernement de continuer de l’informer sur les mesures prises pour améliorer l’accès des Rom et des Sami à l’éducation et à l’emploi, et sur les progrès réalisés dans ce sens.
10. Partie IV du formulaire de rapport. La commission prend note des décisions du tribunal du travail, que le gouvernement a jointes à son rapport, qui ont été prises à propos de plaintes soumises par le DO. La commission note que le nombre de plaintes que le DO a reçu de particuliers est passé progressivement de 272 en 2001 à 349 en 2003, et que cette tendance se poursuivait au premier semestre de 2004. La commission encourage le gouvernement à continuer d’indiquer, dans ses prochains rapports, le nombre, le sujet et les résultats des principales plaintes pour discrimination dans l’emploi et la profession, y compris les plaintes soumises au JämO et au Conseil de lutte contre la discrimination ethnique.
11. Appréciation générale de l’application de la convention. La commission note à la lecture du rapport du gouvernement qu’un chercheur a été nommé en 2003 pour étudier la discrimination structurelle qui existe en Suède et qui est fondée sur l’identité ethnique ou religieuse, et pour proposer des mesures de lutte contre cette discrimination. En outre, la commission note que le gouvernement a institué en 2004 une commission chargée aussi de la question de la discrimination structurelle, et qu’un rapport final sur ce sujet sera présenté au plus tard en juin 2006. La commission demande au gouvernement des informations sur l’action du chercheur et de la commission, et sur les résultats de leurs délibérations, en particulier en ce qui concerne la discrimination dans l’emploi et la profession, et de fournir copie des documents sur ce sujet dans son prochain rapport.