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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 23) sur le rapatriement des marins, 1926 - Ukraine (Ratification: 1970)

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La commission prend note du rapport. Elle prie le gouvernement de lui fournir de plus amples informations sur les points suivants.

Article 2 b) de la convention. La commission prie le gouvernement de lui indiquer si le terme «marin» recouvre les personnes engagées à bord, qui ne seraient pas directement impliquées dans le fonctionnement du navire, mais qui seraient engagées pour accomplir d’autres tâches comme le service des passagers sur un bateau de croisière.

Article 3, paragraphe 1. Selon cette disposition de la convention, tout marin débarqué en cours ou en fin de contrat a le droit d’être ramené soit dans son pays, soit à son port d’engagement, soit au port de départ du navire, suivant les prescriptions de la législation nationale, qui doit prévoir les dispositions nécessaires à cet effet, et notamment déterminer à qui incombe la charge du rapatriement. La formulation actuelle de l’article 55 du Code de la marine marchande soulève certaines questions quant à l’application effective de cet article. L’article 55 de ce code ne donne en effet aucune indication quant à la personne chargée d’organiser et de supporter le coût du rapatriement d’un marin débarqué pour des raisons autres que celles explicitement énumérées (comme par exemple suite à la dénonciation du contrat par le marin ou par consentement mutuel). La commission prie, en conséquence, le gouvernement de lui indiquer la personne tenue d’organiser et de supporter le coût du rapatriement d’un marin débarqué pour des raisons autres que celles explicitement énumérées dans la première partie de l’article 55 du Code de la marine marchande.

Article 3, paragraphe 2, et article 5, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement de lui indiquer si la législation nationale prévoit de procurer au marin un emploi convenable à bord d’un navire se rendant à l’une des destinations de rapatriement déterminées, conformément au paragraphe 2 de l’article 3. Elle prie également le gouvernement de lui indiquer la manière dont il s’assure que, lorsque le marin est rapatrié comme membre d’un équipage, il a droit à la rémunération des services accomplis pendant le voyage.

Article 4 d). La commission prie le gouvernement de lui indiquer la manière dont il s’assure que les frais de rapatriement ne sont pas mis à la charge du marin congédié en raison de causes qui ne lui sont pas imputables.

Article 6. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les consuls ukrainiens reçoivent des instructions pour faire l’avance des frais de rapatriement des marins nationaux et étrangers, lorsque cela est nécessaire.

Point IV du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des tribunaux judiciaires ou autres ont rendu des décisions comportant des questions de principe relatives à l’application de la convention.

Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de lui fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée, en donnant par exemple, si les statistiques actuellement dressées le permettent, des précisions sur le nombre de marins rapatriés, le nombre et la nature des infractions relevées, etc.

Point VI du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement d’indiquer à quelles organisations représentatives des employeurs et des travailleurs copie du présent rapport a été communiquée, conformément à l’article 23 de la Constitution de l’OIT.

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