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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 126) sur le logement à bord des bateaux de pêche, 1966 - Ukraine (Ratification: 1970)

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La commission prend note des informations communiquées dans le dernier rapport du gouvernement et de la documentation jointe. Elle souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Article 3, paragraphe 2 e), de la convention. La commission prend note des indications du gouvernement concernant le Système de gestion de la protection du travail dans le secteur de la pêche, instauré par effet de l’ordonnance no 69 du Comité d’Etat à l’industrie de la pêche de l’Ukraine en date du 11 mai 1999. Elle note en particulier que l’article 2.18 dudit système attribue des responsabilités distinctes aux organismes d’Etat, au Service de protection du travail, aux directeurs de chaque établissement industriel de pêche, aux armateurs, aux capitaines et aux administrateurs des bateaux, ainsi qu’aux représentants des collectifs de travailleurs et des syndicats dans l’exercice du contrôle des questions de travail dans le secteur de la pêche. La commission prie le gouvernement d’indiquer plus précisément si des consultations périodiques sont prévues avec les organisations d’armateurs à la pêche et les organisations de pêcheurs et, dans l’affirmative, de donner des informations concrètes sur la manière dont de telles consultations se déroulent dans la pratique (fréquence, questions abordées, participation, etc.).

Article 5, paragraphe 1 c). Tout en prenant note de la référence faite par le gouvernement à la loi (no 653-XIV) de l’Ukraine du 13 mai 1999 sur les voies de recours ouvertes aux citoyens, la commission prie le gouvernement d’expliquer de quelle manière cet instrument législatif de caractère général donne effet aux prescriptions spécifiques de ce paragraphe de la convention, à savoir l’obligation d’inspecter tout bateau de pêche pour déterminer si le logement de l’équipage est conforme, dès lors qu’une plainte a été adressée à l’autorité compétente soit par une organisation de pêcheurs reconnue et représentant tout ou partie de l’équipage, soit par un nombre ou un pourcentage prescrit des membres de l’équipage.

Article 6, paragraphe 3. Tout en prenant note de ses indications sur ce point, la commission prie le gouvernement de préciser quelles dispositions, s’il en existe, des instruments suivants donnent effet à cet article de la convention, s’agissant des bateaux de pêche de chacune des quatre catégories considérées: i) règles de classification et de construction des navires de mer inscrits au registre russe de la navigation maritime de 1999 (ci-après désignée «règles de classification et de construction»); ii) règlement sanitaire no 1814-77 en date du 22 décembre 1977 applicable aux navires de mer de la flotte de pêche de l’URSS (ci-après désigné «règlement sanitaire»); iii) règlement d’inspection sanitaire régissant la conception, la construction, le rééquipement, la réparation et l’acceptation des navires et d’autres installations et structures équivalentes, promulgué par décret no 17 de l’Inspecteur en chef adjoint aux affaires sanitaires de l’Ukraine en date du 9 février 1999.

Article 6, paragraphes 11, 13 et 14. Tout en prenant note de la référence faite par le gouvernement à l’article 6 du règlement sanitaire, la commission n’a pas été en mesure d’identifier dans cet article une disposition qui aurait directement rapport ou qui donnerait effet aux prescriptions spécifiques de cet article de la convention. Par conséquent, elle prie le gouvernement de donner de plus amples explications sur ce point.

Article 8, paragraphe 3. Tout en prenant note de la référence faite par le gouvernement à l’article 3.1.2 du règlement sanitaire, la commission n’a pas été en mesure d’identifier dans cet article une disposition interdisant explicitement les systèmes de chauffage à flamme nue. En conséquence, elle prie le gouvernement de donner de plus amples explications sur ce point.

Article 10, paragraphe 3 a)-d). La commission prend note de la référence faite par le gouvernement à la norme sectorielle OST 15.214-79 SSBT du ministère de la Pêche de l’URSS. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de cet instrument.

Article 10, paragraphe 9. Tout en relevant qu’aux termes de l’article 2.1.3 du règlement sanitaire les portes de tous les logements doivent comporter une inscription signalant cette fonction, la commission prie le gouvernement d’indiquer plus précisément si, dans le cas des postes de couchage, l’inscription prévue doit mentionner le nombre maximum de personnes à loger, comme prescrit par cet article de la convention.

Article 12, paragraphe 2 c). La commission note que, selon le rapport du gouvernement, le règlement sanitaire est en cours de révision, dans le but d’être rendu entièrement conforme aux prescriptions de la convention, y compris à celle du présent paragraphe. La commission apprécierait d’être tenue au courant de ce processus et elle prie le gouvernement de communiquer copie du règlement révisé dès que celui-ci aura été adopté.

Article 12, paragraphes 7 et 11. La commission note qu’il n’existe apparemment pas de disposition spécifique de la législation nationale qui prescrive que: i)  les tuyaux de descente et de décharge ne devront pas traverser des réservoirs d’eau douce ou d’eau potable ni passer sous les plafonds des réfectoires et des postes de couchage; et ii)  les moyens de séchage seront aménagés dans un local séparé des postes de couchage, des réfectoires et des water-closets. Elle prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions donnent effet à ces prescriptions de la convention.

Article 13, paragraphe 1. Tout en notant que les articles 2.5.1 et 2.5.2 du règlement sanitaire prévoient l’existence d’une infirmerie à bord des navires de la catégorie I (navires de 65 mètres de long ou plus), la commission rappelle que la convention prescrit l’existence d’une infirmerie à bord de tous les bateaux de pêche de 45,7 mètres de long ou plus. Elle prie donc le gouvernement de réviser ledit règlement en conséquence.

Article 16, paragraphe 6. Prenant note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le règlement concernant la prévention des incendies à bord des bateaux de pêche de la flotte de pêche d’Ukraine, entré en vigueur par effet du décret (no 24 en date du 14 mars 2000) du Comité d’Etat à la pêche d’Ukraine, donne effet à cette disposition de la convention, la commission prie le gouvernement de communiquer copie de ce texte.

De plus, la commission saurait gré au gouvernement de donner de plus amples explications sur l’application des dispositions suivantes: article 6, paragraphes 2, 4, 7, 9 et 10; article 8, paragraphe 2; article 9, paragraphe 5; article 10, paragraphes 1, 5 et 13 à 26; article 11, paragraphes 7 et 8. Elle apprécierait aussi de disposer d’un exemplaire des instruments suivants: i) règlement concernant la prévention des accidents à bord des bateaux de pêche de la flotte de pêche d’Ukraine; ii) règlement sur le service à bord des bateaux de pêche de l’industrie de la pêche de l’Ukraine, instruments dont il est fait mention dans le rapport du gouvernement.

Point V du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de donner des informations d’ordre général sur l’application dans la pratique de la convention, notamment des statistiques sur l’industrie de la pêche (nombre de bateaux et effectifs employés), des extraits de rapports des services d’inspection ou copies de documents officiels tels que des directives ou des manuels d’inspection, etc.

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