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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - France (Ratification: 1951)

Autre commentaire sur C087

Observation
  1. 2008
  2. 2007
  3. 1997

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La commission prend note du rapport du gouvernement.

Article 2 de la convention. Faisant référence à ses commentaires précédents, la commission rappelle que l’ordonnance no 45-2592 ne reconnaît pas expressément le droit syndical des huissiers de justice, en tant qu’employeurs, et que l’affiliation obligatoire à la Chambre nationale des huissiers de justice, qui jouit d’une compétence exclusive en matière de négociation collective, soulève des questions de compatibilité avec la convention. La commission note que le gouvernement indique n’avoir pris aucune mesure à cet égard, étant donné que la question du droit à la négociation collective des organisations professionnelles des huissiers de justice fait l’objet d’un pourvoi devant le Conseil d’Etat. La commission demande au gouvernement de la tenir informée des nouveaux développements à cet égard et de lui communiquer l’arrêt du Conseil d’Etat dès qu’il sera rendu.

La commission rappelle également que les ordonnances du 2 novembre 1945 régissant les statuts des autres officiers ministériels contiennent des dispositions similaires à celle de l’ordonnance no 45-2592 soulevant des questions de compatibilité avec la convention (ordonnances nos 45-2590, 45-2591 et 45-2593). La commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir dans son prochain rapport des informations sur cette question.

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