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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 148) sur le milieu de travail (pollution de l'air, bruit et vibrations), 1977 - France (Ratification: 1985)

Autre commentaire sur C148

Observation
  1. 2010
  2. 1995

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle note en particulier.

Article 1, paragraphe 1, de la convention. Lors de ses commentaires précédents, la commission demandait au gouvernement d’indiquer les mesures prises en vue d’assurer l’application de la convention au travail dans les mines et carrières et les entreprises de transport par fer, par route, par mer et air, lesquelles sont exclues du champ d’application du Code du travail en vertu de son article L. 231-1.

La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles certains de ces domaines font l’objet de dispositions particulières. La commission prend ainsi note du décret no 92-711 du 22 juillet 1992, pris en application et complétant le Règlement général des industries extractives (RGIE) institué par le décret no 80-331 du 7 mai 1980 modifié, qui contient des dispositions relatives à la prévention des risques dus au bruit dans les mines et carrières. La commission prend également note que le transport par fer est réglementé par le Règlement d’hygiène et de sécurité du travail PS 9 D3 no 2 qui rend applicables à la SNCF les dispositions du Code du travail concernant l’aération et l’assainissement, et par le Règlement d’hygiène et de sécurité du travail PS 9 D3 no 3, du 26 juillet 1999, qui rend applicables à la SNCF les dispositions du Code du travail concernant la protection des travailleurs contre le bruit.

En vue d’assurer l’application des dispositions de la convention à l’ensemble des branches d’activité, tout en prenant note des informations communiquées, la commission prie le gouvernement d’indiquer, outre les mesures prises, celles qui auraient été adoptées ou envisagées dans le domaine des entreprises de transport par route, par air et par mer, autre que la marine marchande, et de joindre copie de tous les textes applicables.

Article 4, paragraphe 1, et article 8, paragraphe 3. En matière de pollution de l’air, la commission prend note du décret no 97-331 du 10 avril 1997 relatif à la protection des travailleurs exposés à l’inhalation de poussières de silice cristallines sur les lieux de travail, qui fixe une valeur limite pour ce type de poussière. Elle note également que deux projets de décret sont actuellement soumis au Conseil d’Etat pour les salariés susceptibles d’être exposés à des agents toxiques pour la reproduction. Elle prie le gouvernement de fournir copie de ces textes dès qu’ils seront adoptés.

Par ailleurs, elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’assurer sur le plan législatif ou réglementaire la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus aux vibrations, en dehors des cas particuliers des tracteurs agricoles et forestiers à roues et des scies à chaînes portatives à moteur thermique, tant pour les vibrations transmises aux membres supérieurs que pour celles affectant d’autres parties des corps.

Article 9. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note la proposition de directive européenne publiée en 1993 par la Commission des Communautés européennes concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l’exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques actuellement en cours d’examen par le Conseil de l’Union européenne et qui couvre notamment le domaine des vibrations. La commission note que ce texte, une fois adopté, permettrait, dans le cadre de sa transposition, la mise en place de dispositions nationales réglementant, entre autres, les vibrations. La commission prie le gouvernement de lui faire part de toute évolution et de communiquer copie des textes qu’il envisage de prendre ou qu’il aura pris afin d’en apprécier la conformité avec les dispositions de la convention. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures techniques appliquées aux nouvelles installations ou aux nouveaux procédés lors de leur conception ou de leur mise en place, ou sur les adjonctions techniques apportées aux installations ou procédés existants pour garantir que les lieux de travail soient exempts, autant que possible, de vibrations.

Article 12. La commission note, selon le rapport du gouvernement, que la directive 86/188/CEE, du 12 mai 1986, relative à la protection des travailleurs contre les risques dus au bruit et dont le texte constitue la source du droit français applicable, ne pose pas d’obligation de notifier aux autorités compétentes l’utilisation de procédés, substances, machines - spécifiés par l’autorité compétente - entraînant l’exposition de travailleurs aux risques dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail. Cependant, la commission rappelle que l’application des dispositions de l’article 12 de la convention nécessite l’instauration d’une telle obligation de notification aux autorités compétentes. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin d’assurer l’application des dispositions de cet article.

La commission constate que le gouvernement ne fournit pas d’information sur différents points préalablement soulevés, elle renouvelle donc ses commentaires.

Article 5, paragraphe 4. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que des représentants de l’employeur et des travailleurs aient la possibilité d’accompagner les inspecteurs lorsqu’ils contrôlent l’application des mesures prescrites en vertu de la présente convention, à moins que ceux-ci n’estiment, à la lumière des directives générales de l’autorité compétente, que cela risque de porter préjudice à l’efficacité de leur contrôle. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions prises ou envisagées à cet effet.

Article 7, paragraphe 2. La commission note que l’article R.232-8-5 du décret no 88-405 du 21 avril 1988 relatif à la protection des travailleurs contre le bruit prévoit que les travailleurs exposés quotidiennement au bruit excessif dépassant les limites fixées dans cet article reçoivent, avec le concours du médecin du travail, une information et une formation adéquates en ce qui concerne les risques résultant de cette exposition au bruit et les moyens mis en œuvre pour prévenir ces risques. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les travailleurs ou leurs représentants aient le droit de saisir les instances compétentes pour obtenir une protection contre les risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, et de fournir des précisions sur les instances en question.

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