National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement dans ses deux premiers rapports. Elle saurait gré au gouvernement de bien vouloir communiquer, dans son prochain rapport, de plus amples explications sur les points suivants.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission note que le gouvernement mentionne non seulement l’article 67(2) du Code du travail, qui prescrit un congé payé annuel minimum de 24 jours ouvrables, mais se réfère aussi aux droits à un congé annuel pour certaines catégories d’employés et de salariés, tels que: les employés de la fonction publique (30 jours civils); les travailleurs des mines (congés supplémentaires allant de 3 à 12 jours ouvrables); les travailleurs des transports internationaux (congé annuel d’au moins 18 jours pour les quartiers-maîtres et les officiers et d’au moins 12 jours ouvrables pour les simples membres d’équipage); les professeurs des établissements d’enseignement supérieur et les enseignants des écoles (48 jours ouvrables); le personnel des transports aériens (48 jours civils au moins); les éducateurs des centres d’accueil d’enfants (36 jours ouvrables); les acteurs de théâtre (36 jours ouvrables); et enfin les employés des établissements psychiatriques et des institutions de sécurité sociale (congés payés supplémentaires de 12 à 30 jours ouvrables). La commission prie le gouvernement de préciser quels instruments de droit - conventions collectives comprises - régissent le droit au congé annuel des catégories de travailleurs susmentionnées.
Article 2, paragraphe 3 a). Faisant suite à la déclaration du gouvernement selon laquelle les dimanches et jours fériés officiels ne sont pas inclus dans le congé payé annuel, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelle est la disposition légale pertinente.
Article 2, paragraphes 4 et 5. La commission note que le gouvernement se réfère aux articles 41 et 42 de la loi sur la fonction publique, qui permettent de fractionner le congé payé annuel en plusieurs parties et qui ménagent aussi la possibilité d’un accroissement de la durée de ce congé payé annuel en fonction de l’ancienneté. La commission prie le gouvernement de préciser si des dispositions analogues s’appliquent aux salariés autres que ceux de la fonction publique et, dans l’affirmative, d’indiquer les textes légaux pertinents.
Article 3. La commission note que, selon les indications du gouvernement, conformément à l’ordonnance gouvernementale no 595 du 24 août 1992, dans les entreprises du secteur «non budgétaire», la rémunération du congé est déterminée sur la base de la moyenne des salaires des trois derniers mois, alors que pour les salariés du secteur «budgétaire», la rémunération du congé est calculée sur la base des nouveaux taux de salaire, conformément au décret présidentiel no 389 du 28 juillet 1997. La commission souhaiterait disposer de copies des textes en question.
Article 5. Tout en prenant note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la législation du travail permet à un salarié qui est en congé annuel de se faire engager pendant cette même période pour un autre travail rémunéré sans perdre son droit à une rémunération de ses congés, la commission prie le gouvernement de préciser l’instrument de droit et la disposition exacte auxquels il se réfère.
Article 7. La commission note que le gouvernement se réfère aux articles 16 et 19 du Code du travail, en vertu desquels la durée du congé payé annuel, la période au cours de laquelle il est accordé et le montant de la rémunération du congé doivent être spécifiés dans les contrats de travail individuels. La commission est néanmoins conduite à faire observer que ces prescriptions ne suffisent pas au regard de cet article de la convention, lequel prévoit que chaque employeur doit inscrire sur un registre, selon le mode approuvé par l’autorité compétente, la rémunération perçue par chaque personne pour la durée de son congé annuel payé. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à cette disposition de la convention.
Article 8. Tout en prenant note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’inspection du travail a été constituée en 1995 et qu’aucune infraction à la législation pertinente n’a été relevée à ce jour, la commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur l’organisation des services d’inspection du travail et sur le système de sanctions prévues en cas d’infraction aux règles concernant le congé payé annuel.
Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations générales sur l’application de la convention dans la pratique, notamment des statistiques sur les effectifs (ventilés par sexe et par âge) de travailleurs auxquels s’appliquent les instruments législatifs pertinents, des extraits de rapport des services d’inspection faisant apparaître le nombre et la nature des infractions constatées, etc. Elle prie également le gouvernement de communiquer copie du texte consolidé du Code du travail et de la loi sur la fonction publique.
Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des conclusions et propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé que la convention no 52 devait être classée comme un instrument dépassé et qu’en conséquence les Etats qui y sont parties devaient être invités à la dénoncer et à ratifier dans le même temps la convention (no 132) sur les congés payés (révisée), 1970, plus récente, qui n’est peut-être plus tout à fait à jour mais reste pertinente à divers égards (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 12). La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision en la matière.