ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Géorgie (Ratification: 1993)

Autre commentaire sur C111

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

1. Discrimination dans l’emploi et la profession pour des motifs autres que le sexe. La commission note, d’après les observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD/C/GEO/CO/3, 1er novembre 2005), que la représentation des divers groupes ethniques dans les institutions de l’Etat et de l’administration publique est proportionnellement faible. Elle note aussi d’après les mêmes observations le fait que les groupes minoritaires ne connaissent pas bien le géorgien ainsi que l’absence de mesures efficaces susceptibles de remédier à cette situation et de renforcer l’usage des langues minoritaires au sein de l’administration publique. Compte tenu de cette situation, et en l’absence de plus amples détails concernant cette question dans le rapport du gouvernement, la commission espère que celui-ci fournira des informations sur la manière dont la promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession est assurée pour des motifs de la convention autres que le sexe (race, couleur, religion, opinion politique, ascendance nationale et origine sociale). Prière de fournir également des informations détaillées sur l’application et les résultats du plan d’action destiné à renforcer la protection des droits et libertés des différents groupes de la population de Géorgie pour 2003-2005, en même temps que des données statistiques indiquant le nombre, la profession et le grade des minorités ethniques travaillant dans les secteurs public et privé.

2. Harcèlement sexuel. Notant que le gouvernement n’a fourni aucune information au sujet de son observation générale de 2002 sur le harcèlement sexuel, la commission espère qu’il inclura des informations sur cette question dans son prochain rapport.

3. Article 3 e) de la convention. Formation professionnelle. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, qu’un réseau développé de formation professionnelle existe en Géorgie, lequel est accessible de manière égale aux nationaux et aux non-nationaux et comporte 78 institutions de formation professionnelle de premier degré, 141 de niveau intermédiaire et 180 de niveau avancé. La commission prie le gouvernement de fournir des données statistiques, ventilées par sexe, sur le nombre d’étudiants inscrits dans ces différents programmes de formation, ainsi que sur les taux de placement des étudiants sur le marché du travail après l’achèvement de leurs études. Prière de transmettre aussi des informations sur les politiques du Service national de l’emploi visant à encourager l’égalité de chances en matière d’accès à la formation professionnelle et sur la manière dont la promotion de l’égalité est assurée dans la pratique dans ces institutions.

4. Protection législative contre la discrimination dans l’emploi et la profession. La commission rappelle son commentaire précédent à l’effet que la loi sur l’emploi ne protège contre la discrimination que les personnes sans emploi (art. 5 d)) et que le Code du travail n’assure la protection que contre la discrimination liée aux conditions de travail, la commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur: 1) le fait de savoir si la loi sur l’emploi et le Code du travail s’appliquent aussi bien au secteur public que privé; 2) le fait de savoir s’il envisage de modifier ces textes législatifs de manière à définir et interdire expressément la discrimination directe et indirecte dans tous les aspects de l’emploi, conformément à l’article 1 de la convention; et 3) la manière dont la protection contre la discrimination est assurée dans la pratique par rapport à l’accès à l’emploi, à la profession et à la formation professionnelle, y compris ce qui a trait aux non-ressortissants et aux apatrides.

5. Discrimination fondée sur le sexe. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note de la création de la Commission gouvernementale chargée d’élaborer la politique de l’Etat concernant les femmes par rapport aux questions du développement, du plan d’action national pour l’avancement des femmes et du programme national de l’emploi comportant des mesures relatives à l’emploi des femmes. Cependant, elle avait noté que ni le plan d’action ni le programme de l’emploi n’ont été appliqués en raison de conditions sociales et économiques défavorables. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’application de ces initiatives et sur la manière dont celles-ci assurent la promotion de l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes en matière d’emploi et de profession. Prière de fournir aussi des informations sur les mesures prises pour combattre la discrimination dans le secteur public fondée sur le sexe.

6. Article 4. Mesures touchant les personnes qui font individuellement l’objet d’une suspicion de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’Etat. Prière de fournir des informations complètes sur la manière dont l’article 4 de la convention est appliqué dans la pratique et sur les procédures particulières établissant le droit de recours dont disposent les personnes touchées par cette disposition. Par ailleurs, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toutes les mesures prises ou envisagées pour garantir que certaines personnes ne sont pas soumises à une discrimination dans leur emploi ou profession sur la base de leur opinion politique.

7. Article 3 a). Collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. En ce qui concerne le fonctionnement de la Commission tripartite permanente chargée de la réglementation des relations du travail et des relations socio-économiques, la commission prie le gouvernement de fournir  des informations sur les activités ou les mesures prises par cet organisme ou par tout autre organisme afin de promouvoir une politique nationale de non-discrimination dans tous les secteurs d’emploi publics et privés.

8. Article 5Mesures de protection. La commission a noté précédemment les mesures de protection prévues aux articles 156 et 157 du Code du travail interdisant l’emploi de femmes, sauf quelques exceptions, dans les professions difficiles et dangereuses, les travaux souterrains ainsi que le travail de nuit. La commission demande au gouvernement de fournir de l’information sur les industries, secteurs, emplois et professions interdits prévus par ces dispositions ainsi que les critères utilisés pour leur détermination. Tout en rappelant ses commentaires antérieurs, la commission invite le gouvernement à envisager la possibilité de revoir ces dispositions en consultation avec les partenaires sociaux et en particulier avec les travailleuses en vue d’évaluer si de telles restrictions à l’emploi des femmes sont toujours nécessaires, compte tenu du principe de l’égalité, de l’amélioration des conditions de travail et des changements d’attitudes.

9. Parties III à V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités de l’inspection du travail et d’autres organismes qui sont spécifiquement chargés de contrôler l’application du principe de l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession. Prière d’inclure aussi toute autre information susceptible de permettre à la commission d’avoir une évaluation générale de l’application de la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer