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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Géorgie (Ratification: 2002)

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement et prie celui-ci de lui donner des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants.  Alinéa a). 1. Vente et traite d’enfants. La commission note que le paragraphe (2) de l’article 172 du Code pénal de la Géorgie interdit l’achat et la vente d’un mineur ou toute transaction illégale concernant un mineur. Le paragraphe (3) de l’article 172 prévoit une peine aggravée pour l’achat et la vente d’un mineur destiné à être introduit clandestinement dans un pays étranger (alinéa (e)), pour faire participer un mineur à des activités délictueuses ou à d’autres activités contraires à l’ordre public (alinéa (f)), ou prélever ou utiliser d’une autre manière un organe ou une partie d’un organe de la victime (alinéa (g)). La commission prie le gouvernement d’indiquer la définition du terme «mineur» au sens de ces dispositions du Code pénal.

2. Esclavage, servitude, servage et travail forcé ou obligatoire. La commission note que, selon l’article 18 de la Constitution de la Géorgie, la liberté de l’individu est inviolable et toute privation de liberté ou autre restriction de la liberté individuelle ne relevant pas d’une décision judiciaire est interdite. L’article 30 de la Constitution stipule que le travail doit être libre. La commission note en outre que, conformément à l’article 2 du Code du travail, tout travailleur a le droit d’exercer l’activité qu’il choisit en toute indépendance ou qu’il accepte librement, et le travail forcé est interdit.

3. Recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission note que, en vertu de l’article 101 de la Constitution, tout citoyen valide a le devoir de défendre le pays et d’accomplir un service militaire. Elle note également que, selon le rapport initial du gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/41/Add.4 du 26 mai 1997, paragr. 18), tous les Géorgiens de 18 ans révolus sont tenus de faire leur service militaire et la loi ne prévoit pas la possibilité de recruter des volontaires plus jeunes dans l’armée. Selon l’information dont dispose le Bureau, la loi de 1992 sur le service militaire, telle que modifiée en 1996, stipule que tout homme âgé de 18 ans doit accomplir un service militaire de deux ans.

Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission note que l’article 171 du Code pénal interdit de livrer un mineur à la prostitution ou à d’autres formes de perversion sexuelle et d’inciter un mineur à commettre des actes contraires à l’ordre public. Elle note en outre que l’article 253 du Code pénal prévoit des sanctions applicables à quiconque pousse une personne à se prostituer au moyen de la violence, de la menace de la violence ou de la destruction de biens, du chantage ou de la tromperie. L’article 254 du Code pénal dispose que quiconque crée ou tient une maison de prostitution est passible de sanctions.

2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note que l’article 255 du Code pénal punit la production, la distribution ou la promotion illicites de matériel pornographique. Elle constate toutefois que cette disposition interdit d’une manière générale les activités liées à la pornographie mais qu’il ne semble exister aucune disposition interdisant l’utilisation, l’offre ou le recrutement d’un enfant pour la production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 3 b) de la convention, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques constitue l’une des pires formes de travail des enfants et que, aux termes de l’article 1 de la convention, tout Etat Membre qui ratifie la convention doit prendre d’urgence des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. Elle prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques ainsi que les sanctions prévues.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission note que, aux termes de l’article 145 du Code pénal, l’incitation au crime est un délit. Elle note également que, en vertu de l’article 171, il est interdit de pousser des mineurs à commettre des activités contraires à l’ordre public. La commission note enfin que le chapitre XXXIII du Code pénal érige en délit une série d’activités liées à la drogue, parmi lesquelles la préparation, la production, l’achat, la détention, l’expédition, la cession ou la vente de stupéfiants ou de substances psychotropes (art. 260 et 261), l’importation ou l’exportation clandestine de stupéfiants (art. 262 et 263) et la culture de plantes classées comme stupéfiants (art. 265). La commission prie le gouvernement d’indiquer si les articles 145 et 171 du Code pénal interdisent l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans pour la production et le trafic de stupéfiants comme l’exige l’article 3 c).

Article 3 d) et article 4, paragraphe 1. Détermination des types de travail dangereux. La commission note que l’article 169 du Code du travail interdit le travail pénible, les activités dangereuses ainsi que le travail souterrain aux personnes de moins de 18 ans. Ces personnes ne doivent pas non plus déplacer de lourdes charges, d’un poids supérieur à la limite fixée pour elles. L’article 169 prévoit en outre qu’une liste des types de travail pénible et d’activités dangereuses, interdits aux personnes de moins de 18 ans, doit être incorporée dans la législation de la Géorgie. L’article 171 du Code du travail interdit le travail de nuit et les heures supplémentaires pour les travailleurs manuels et les employés de bureau de moins de 18 ans. La commission note en outre que la liste des types de travail, auxquels les personnes de moins de 18 ans ne doivent pas être admises, a été établie par le décret interministériel du 27 avril 1988. Figurent sur cette liste le travail effectué dans des conditions pénibles et dangereuses; le travail souterrain; le travail dans l’industrie mécanique et la métallurgie; les métiers de soudeur et de métallurgiste; le travail dans la construction navale et les chantiers de réparation navale ainsi que dans la construction et la réparation d’avions; le travail dans l’électrotechnique, la fabrication d’équipements radio et l’électronique; la production de matériaux de construction et d’objets en céramique, porcelaine, faïence et verre; la production de papier; l’industrie légère; et la production de tissus tricotés. La commission prie le gouvernement de lui transmettre une copie du décret interministériel du 27 avril 1988 et de tout autre texte de loi pertinent.

Article 4, paragraphe 2. Localisation des types de travail dangereux. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point. Elle attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 2 de l’article 4 de la convention, en vertu duquel l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, doit localiser les types de travail dangereux. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations sur les mesures prises pour localiser les types de travail dangereux.

Article 4, paragraphe 3. Examen périodique et révision de la liste des types de travail dangereux. Le gouvernement indique qu’une nouvelle version du Code du travail est en cours d’élaboration, qui tiendra pleinement compte des exigences de la convention. Le nouveau Code du travail interdira en particulier l’engagement de personnes de moins de 18 ans dans des maisons de jeux, des boîtes de nuit et des cabarets, dans la fabrication, la production et le transport de stupéfiants et de substances toxiques ou pour tout autre travail préjudiciable à la santé et à la moralité de ces personnes. La liste des types de travail interdits aux personnes de moins de 18 ans sera adaptée une fois le code adopté. La commission prie le gouvernement de l’informer de l’état d’avancement de la révision de la liste des types de travail dangereux à laquelle il sera procédé une fois le nouveau Code du travail adopté. Elle le prie en outre de l’informer des consultations menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées.

Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Inspection du travail. La commission note que, en vertu de l’article 237 du Code du travail, l’inspection du travail, qui relève du ministère du Travail, de la Santé et de la Protection sociale, surveille l’application de la législation du travail et des dispositions d’autres lois qui concernent la protection des travailleurs dans toutes les entreprises, institutions et organisations publiques ou privées indépendamment de leur mode de fonctionnement et de leur statut juridique. Elle note cependant que le gouvernement indique que l’inspection du travail ne dispose d’aucune information concernant les infractions relatives aux conditions de travail des enfants. Le gouvernement indique en outre que le travail des enfants ne fait pas l’objet d’études systématiques qui permettraient de se faire une idée concrète et précise de la situation. La commission constate enfin que, dans ses observations finales (E/C.12/1/Add.83 du 19 décembre 2002, paragr. 34), le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a instamment prié le gouvernement d’améliorer la législation concernant le contrôle des lieux de travail, en particulier dans le secteur privé, et d’allouer davantage de ressources à l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour doter l’inspection du travail des ressources humaines et financières nécessaires pour veiller à ce que les dispositions nationales donnant effet à la convention soient effectivement mises en œuvre. La commission prie également le gouvernement de lui donner des informations complémentaires sur les activités des inspecteurs du travail, en indiquant le nombre de lieux de travail inspectés chaque année et les résultats de ces inspections.

2. Département du ministère des Affaires intérieures chargé des mineurs. Le gouvernement indique que le Département du ministère des Affaires intérieures de la Géorgie qui est chargé des mineurs contrôle l’application des dispositions de la convention. La commission prie en conséquence le gouvernement de lui donner des informations complémentaires sur les mesures concrètes prises par ce département pour contrôler la mise en œuvre de la convention ainsi que les résultats obtenus.

3. Fédération des enfants de Géorgie. La commission note que, selon le deuxième rapport périodique soumis par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/104/Add.1 du 28 avril 2003, paragr. 43), la Fédération des enfants de Géorgie a été créée par décret présidentiel en avril 1999. Ses tâches comprennent le suivi annuel de la situation des enfants et adolescents et la prise en charge des diverses catégories d’enfants socialement défavorisés. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations sur les activités de la Fédération des enfants de Géorgie en ce qui concerne l’élimination des pires formes de travail des enfants.

Article 6. Programmes d’action. 1. Programme national d’action pour la protection de l’enfance et Programme national d’action unifié pour l’assistance aux enfants de Géorgie. La commission note que, selon le deuxième rapport périodique du gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/104/Add.1 du 28 avril 2003, paragr. 21 et 22), en mars 2001, le Président de la Géorgie a adopté la résolution no 189 portant création d’une commission d’Etat chargée d’élaborer un programme national d’action en faveur de la protection de l’enfance. Cette commission d’Etat est chargée d’élaborer et de présenter un programme national d’action en faveur de la protection de l’enfance pour la période 2002-2007 et de veiller à l’harmonisation progressive de la législation géorgienne sur la protection de l’enfance avec les conventions et autres accords internationaux. La commission prend également note de l’information donnée par le gouvernement, selon laquelle le ministère des Affaires intérieures a élaboré le programme d’Etat qui est entièrement incorporé dans le Programme national d’action unifié pour l’assistance aux enfants de Géorgie, adopté en 2003 et qui devrait être mis en œuvre de 2003 à 2007. La commission  prie le gouvernement de lui donner des informations plus détaillées sur les résultats et l’impact de ces programmes sur l’élimination des pires formes de travail des enfants.

2. Programme d’Etat pour la protection, la formation et la réinsertion sociale des mineurs. La commission note que, selon le deuxième rapport périodique du gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/194/Add.1 du 28 avril 2003, paragr. 60), le Président de la Géorgie a approuvé en 2000 un programme d’Etat pour la protection, la formation et la réinsertion sociale des mineurs privés de la protection de leurs parents et enclins à des comportements antisociaux ainsi que des enfants sans domicile (enfants de la rue). Les principaux objectifs du programme sont: l’instauration d’un cadre juridique et réglementaire permettant de protéger les droits de ces enfants; l’examen des différents aspects du problème des enfants de la rue et la mise en place de mesures favorisant la formation professionnelle et la réinsertion sociale de ces enfants; la création de centres de réadaptation et d’écoles spécialisées ainsi que l’élaboration et la réalisation de programmes d’enseignement et d’éducation spéciaux; la recherche de moyens permettant de mieux intégrer et protéger les enfants de la rue. La commission prie le gouvernement de lui transmettre une copie du descriptif de ce programme et de lui donner des informations sur les résultats obtenus quant à la protection des enfants de la rue contre les pires formes de travail.

3. Plan d’action contre la violence envers les femmes. La commission note que, selon le deuxième rapport périodique du gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/104/Add.1 du 28 avril 2003, paragr. 288), le Plan d’action de 2000-2002 contre la violence envers les femmes a été ratifié par décret présidentiel en février 2000. Ce plan avait notamment pour but de prévenir et d’éliminer la traite des femmes aux fins d’exploitation sexuelle. Son exécution a été confiée à des organes du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif ainsi qu’à des syndicats, des ONG et aux mass media. La commission prie le gouvernement de lui transmettre une copie du descriptif de ce plan d’action et de lui donner des informations sur les résultats obtenus quant à l’élimination de la traite des femmes de moins de 18 ans à des fins d’exploitation sexuelle.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions pénales. La commission note que les articles 143, 145, 169, 171 et 172 du Code pénal prévoient des peines d’emprisonnement suffisamment efficaces et dissuasives pour toute infraction aux dispositions interdisant l’incarcération illégale, l’incitation au crime, le non-respect de la législation du travail, l’implication de mineurs dans des activités contraires à l’ordre public, y compris la prostitution et la traite des mineurs. Elle prie le gouvernement d’indiquer si les dispositions de la législation nationale prévoient des sanctions pour infraction aux dispositions du Code du travail qui interdisent le travail dangereux pour les personnes de moins de 18 ans.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces assorties de délais. La commission note que le gouvernement ne lui a fourni aucune information sur le paragraphe 2 c) et e) de l’article 7 de la convention. Elle le prie donc de lui donner des informations précises sur les mesures efficaces et assorties de délais visant à: c) assurer l’accès à l’éducation de base gratuite et, lorsque cela est possible et approprié, à la formation professionnelle pour tous les enfants soustraits à des pires formes de travail des enfants; et e) tenir compte de la situation particulière des filles.

Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission note que, en vertu de l’article 35 de la Constitution, l’enseignement primaire est obligatoire et l’Etat dispense l’éducation de base à ses propres frais. L’enseignement secondaire, professionnel et supérieur est gratuit dans les établissements publics. Selon la loi de 1997 sur l’éducation, l’enseignement primaire est obligatoire et dure six ans. Les enfants sont admis à l’école primaire à l’âge de 6 ans. L’enseignement secondaire de base (d’une durée de trois ans, normalement jusqu’à l’âge de 15 ans) est gratuit. La formation professionnelle est également gratuite jusqu’à l’âge de 18 ans. La commission note en outre que, selon le deuxième rapport périodique du gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/104/Add.1 du 28 avril 2003, paragr. 54 et 55), la loi sur le développement économique, social et culturel des districts de montagne et de haute montagne a été adoptée pour donner effet à la disposition constitutionnelle exigeant de l’Etat qu’il veille au développement de ces régions. En vertu de cette loi, l’Etat est tenu de prendre intégralement en charge les études secondaires des enfants originaires des villages de haute montagne. Pour ce faire, les écoles ont été autorisées à constituer des classes de trois ou quatre enfants alors que les effectifs moyens sont de 25 élèves par classe dans le reste du pays.

Alinéa b). Soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission note que, selon le deuxième rapport périodique du gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/104/Add.1 du 28 avril 2003, paragr. 157-159), le Centre d’aide sociale et psychologique Ndoba («Confiance») veille à la réadaptation et à l’insertion sociale des enfants. Ce centre fournit en permanence les services suivants: ligne téléphonique sur laquelle des conseillers spécialisés apportent un soutien psychologique aux enfants et aux adolescents (en 2002, plus de 800 enfants ont bénéficié de ce soutien), services de consultation sociale et psychologique (400 enfants ont bénéficié de cette assistance) et club de réadaptation pour les enfants et les adolescents (qui a apporté un soutien psychologique et une assistance sociale à plus de 300 enfants). La commission  prie le gouvernement de lui donner des informations sur les mesures prises pour réadapter et insérer dans la société les enfants soustraits aux pires formes de travail. Elle le prie également de lui transmettre les données statistiques concernant le nombre d’enfants effectivement soustraits au travail.

Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants de la rue. La commission note que, selon le deuxième rapport périodique du gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/104/Add.1 du 28 avril 2003, paragr. 221 et 222), une organisation non gouvernementale dénommée «Enfants et environnement» a mis en œuvre à Tbilisi un projet de réadaptation psychologique et sociale des enfants de la rue. En 1997, elle a créé pour cette catégorie d’enfants un refuge qui accueille 50 enfants la journée et 20 la nuit. Depuis janvier 2000, le bureau de l’UNICEF en Géorgie finance un programme spécial pour les enfants de la rue qui est également mis en œuvre par cette ONG. Dans le cadre de ce programme, des activités culturelles et éducatives à l’intention des enfants de la rue sont organisées par des enseignants, des psychologues et des sociologues. La commission note cependant que, dans ses observations finales (CRC/C/15/ Add.222 du 27 octobre 2003, paragr. 64), le Comité des droits de l’enfant s’est déclaré préoccupé par le nombre élevé d’enfants de la rue qui sont fréquemment victimes de réseaux de traite et de diverses autres formes d’exploitation. Le Comité des droits de l’enfant a recommandé au gouvernement d’évaluer l’ampleur et les causes du phénomène et d’envisager de mettre en place une stratégie globale visant à en freiner l’expansion. La commission considère que les enfants qui vivent dans la rue sont plus particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants. Elle prie par conséquent le gouvernement de lui donner des informations sur les mesures efficaces et assorties de délais prises pour protéger les jeunes personnes de moins de 18 ans qui vivent dans la rue contre les pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.

2. Enfants victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission note que, dans ses observations finales (CRC/C/15/Add.124 du 28 juin 2000, paragr. 66), le Comité des droits de l’enfant se déclarait préoccupé par l’augmentation du nombre d’enfants victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales, y compris la prostitution et la pornographie, et également par la pauvreté des programmes de réadaptation physique et psychologique et de réinsertion sociale des enfants victimes de sévices et d’exploitation. Il notait que des cas de vente, de traite et d’enlèvement d’enfants, de fillettes en particulier, à des fins d’exploitation sexuelle commerciale, avaient été signalés. Il recommandait au gouvernement d’entreprendre des études en vue d’élaborer et de mettre en œuvre une législation ainsi que des politiques et des mesures appropriées, y compris des programmes de soins et de réadaptation, pour prévenir et combattre l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la vente, la traite et l’enlèvement d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle commerciale. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations sur les mesures efficaces et assorties de délais prises pour remédier à la situation de ces enfants.

Article 8. Coopération et assistance internationales. La commission note que la Géorgie est membre d’Interpol, organisme qui facilite la coopération entre pays de différentes régions, en particulier dans la lutte contre la traite des enfants. Elle note également que la Géorgie a ratifié la Convention des droits de l’enfant en 1994. Elle note enfin que la Géorgie est partie aux conventions internationales suivantes relatives aux drogues: Convention unique sur les stupéfiants de 1961 telle que modifiée par le protocole de 1972, Convention de 1971 sur les substances psychotropes et Convention de 1988 contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes. La commission note en outre que la Géorgie a signé en 2000, mais ne l’a pas encore ratifiée, la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée ainsi que son protocole contre la traite des personnes. Elle note enfin que la Géorgie a signé en 1999 un programme de coopération avec le BIT pour la période allant de 1999 à 2001. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations sur toute mesure prise pour aider d’autres Etats Membres ou sur toute assistance reçue afin de donner effet aux dispositions de la présente convention par une coopération et/ou une assistance internationale renforcées, y compris par des mesures de soutien au développement économique et social, aux programmes d’éradication de la pauvreté et à l’éducation universelle.

Point III du formulaire de rapport. Le gouvernement indique que, d’après les informations fournies par le ministère des Affaires intérieures, 11 affaires de possession illégale d’armes et deux cas de trafic d’armes ont été signalés chez des personnes de moins de 18 ans en 2003. Selon la Cour suprême de Géorgie, les tribunaux ont été saisis de 24 affaires de possession illégale, de trafic et de distribution de stupéfiants par des mineurs, à savoir cinq jeunes de 14 à 15 ans et 19 de 16 à 17 ans. Elle note en outre que, selon les informations fournies par le ministère des Affaires intérieures pour l’année 2003, il n’existe pas de données sur l’exploitation sexuelle des enfants et l’utilisation de ceux-ci dans la pornographie. La commission invite le gouvernement à continuer de lui fournir des informations sur les décisions judiciaires concernant la législation relative à l’application de la convention, même si ces décisions ne portaient pas expressément sur les dispositions de la convention.

Points IV et V du formulaire de rapportApplication pratique de la convention. La commission note que, selon le rapport sur le travail des enfants en Géorgie, élaboré en 2004 par l’Office national des statistiques avec l’assistance de l’OIT/IPEC, environ 118 000 enfants exercent une activité lucrative (soit 21,5 pour cent de tous les enfants) et environ la moitié d’entre eux (10,6 pour cent de tous les enfants) exécutent des travaux qui ne doivent pas être confiés à des enfants. Elle note toutefois que cette étude ne contient pas de données statistiques sur les pires formes de travail des enfants en tant que telles (à l’exception du cas des enfants qui effectuent une semaine de plus de quarante-trois heures, ce qui pourrait être considéré comme un travail dangereux à cause de la durée excessive). La commission prie le gouvernement de continuer à lui donner des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique ainsi que sur toute difficulté à laquelle cette application donne lieu, en ce qui concerne en particulier la traite et l’exploitation sexuelle des enfants. La commission prie en outre le gouvernement de lui transmettre des exemplaires ou des extraits des rapports des services d’inspection, d’études et d’enquêtes et, si ces statistiques existent, des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes, les poursuites, les condamnations et les sanctions pénales appliquées.

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