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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 128) concernant les prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants, 1967 - Allemagne (Ratification: 1971)

Autre commentaire sur C128

Observation
  1. 2013
Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2011

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Partie II (Prestations d’invalidité) de la convention. Dans son rapport sur le Code européen, le gouvernement fournit un calcul de la pension d’invalidité sur la base de la période comprise entre l’âge de 17 ans (commencement de l’emploi) et l’âge de 34 ans (déclaration de l’invalidité) incluant une période d’un an au cours de laquelle le salarié a reçu des prestations de chômage I (ALG I) ou des prestations de chômage II (ALG II). La commission note que dans les deux cas le taux de remplacement de la pension d’invalidité atteint les 50 pour cent prescrits par la convention. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse avec son prochain rapport des calculs du taux de remplacement de la pension d’invalidité pour un bénéficiaire type dont la carrière après l’âge de 17 ans inclut des périodes d’études, d’emploi indépendant ou de chômage jusqu’à l’âge de 30 ans, âge à partir duquel il a connu une période d’emploi salarié ininterrompue de quinze ans, jusqu’à l’âge de 45 ans où il est devenu invalide. Prière également d’inclure des exemples de calculs pour le même bénéficiaire qui, avant d’accéder à un emploi stable à l’âge de 30 ans, a été bénéficiaire de prestations de chômage I et/ou II à hauteur du maximum de périodes autorisées.

Partie III (Prestations de vieillesse). a) Dans son trente-quatrième rapport annuel sur l’application du Code européen de sécurité sociale, le gouvernement indique que les calculs de la pension de vieillesse pour un bénéficiaire type ayant trente années de cotisations aboutissent à un taux de remplacement de 43 pour cent par rapport au salaire de référence dans les anciens Länder et 42,3 pour cent dans les nouveaux Länder, tandis que les calculs basés sur trente-cinq années de cotisations donnent un taux de remplacement de 50,1 pour cent dans les anciens Länder et de 49,3 pour cent dans les nouveaux Länder. Toujours selon le gouvernement, il serait irréaliste de baser les calculs sur une période de cotisations de trente ans, étant donné que la législation allemande sur les pensions intègre aux fins du calcul des pensions les périodes de chômage ou de formation professionnelle, etc. Pour appuyer ce point de vue, le gouvernement se réfère à une étude des pensions qui ont commencé à être versées en 2002, étude qui fait apparaître que près de 70 pour cent de l’ensemble des retraités de sexe masculin justifient de plus de 40 annuités de cotisations. La commission souhaiterait à ce propos que le gouvernement fournisse dans son prochain rapport des informations détaillées sur les périodes supplémentaires prises en considération aux fins du calcul des pensions, y compris des pensions d’invalidité et de survivant, de même que sur les modalités de leur évaluation.

b) Le rapport du gouvernement sur l’application de la convention indique que la loi tendant à assurer une base de financement durable pour le régime obligatoire de pensions de retraite (loi de stabilité de l’assurance des pensions) (Gesetz zur Sicherung der gestzlichen Rentenversicherung - RV -Nachhaltigkeitsgesetz), entrée en vigueur le 1er janvier 2005, a modifié la formule d’ajustement des pensions en introduisant un facteur de durabilité grâce auquel la corrélation entre la masse des bénéficiaires de prestations et la masse des actifs cotisant à titre obligatoire est prise en considération lors des ajustements des pensions. L’ajustement des pensions est également aligné sur l’évolution des montants bruts des salaires et traitements soumis à cotisations obligatoires. La commission souhaiterait que le gouvernement explique les effets pratiques des nouvelles règles d’ajustement des pensions au regard de l’application de l’article 29 de la convention, et qu’il communique les statistiques pertinentes.

Partie IV (Prestations de survivants). La commission note que, s’agissant de la pension d’invalidité, le calcul du taux de remplacement de la pension de survivant figurant dans le rapport sur le Code repose sur une période de cotisations du soutien de famille de 43 annuités, qui inclut une période d’emploi ininterrompue de quinze ans et une période supplémentaire créditée à titre fictif de vingt-huit ans. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse également dans son prochain rapport sur la convention les calculs du taux de remplacement de la prestation de survivant pour un bénéficiaire type dont la carrière après l’âge de 17 ans a inclus des périodes de scolarité, d’emploi indépendant ou de chômage jusqu’à l’âge de 30 ans, à partir duquel il a connu une période d’emploi salarié ininterrompue pendant quinze ans, avant de mourir à l’âge de 45 ans. Prière également d’inclure des exemples de calculs pour le même bénéficiaire qui, ayant accédé à un emploi stable à l’âge de 30 ans, a été bénéficiaire à hauteur du maximum des périodes autorisées de prestations de chômage I et/ou II. S’agissant de la subordination des prestations de survivant aux conditions de ressources, en vertu de la nouvelle législation, qui prend en considération le montant des revenus de la propriété et des investissements, la commission note que la plupart des nouvelles pensions de survivant obéissent toujours à l’ancienne législation, qui ne prend en considération que les revenus du travail.

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