ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952 - Niger (Ratification: 1966)

Autre commentaire sur C102

Demande directe
  1. 2022
  2. 2005
  3. 1990

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission a pris note des informations détaillées et des statistiques sur le calcul du niveau des prestations fournies par le gouvernement dans son rapport de 2004. Elle constate qu’en ce qui concerne l’état du droit de la sécurité sociale au Niger certains problèmes d’application de dispositions de la convention qu’elle soulève depuis plusieurs années concernant notamment les conditions d’attribution des prestations de vieillesse et des prestations aux familles n’ont toujours pas trouvé de réponses ou de solutions appropriées. En ce qui concerne le calcul des prestations, il s’avère quasiment impossible de contrôler si le niveau prescrit par la convention est atteint du fait que le salaire de référence du bénéficiaire type n’est pas déterminé selon la méthodologie précise prévue par l’article 66 de la convention, mais en fonction du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) qui n’a pas évolué depuis 1980. Enfin, aucune revalorisation des pensions n’a eu lieu depuis plus de vingt-cinq ans pour prendre en considération l’inflation enregistrée pendant cette période et suivre l’évolution du niveau général des gains, car la revalorisation des pensions est juridiquement subordonnée à l’évolution du SMIG. La commission traite toutes ces questions en détail dans une demande adressée directement au gouvernement. Par ailleurs, elle attire l’attention du gouvernement sur la possibilité de recourir à l’assistance technique du BIT.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer