ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 88) sur le service de l'emploi, 1948 - Suriname (Ratification: 1976)

Autre commentaire sur C088

Observation
  1. 2005
Demande directe
  1. 2014
  2. 2009
  3. 1999
  4. 1994
  5. 1990

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

1. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en septembre 2004. Le gouvernement indique qu’en juillet 2000 un projet en faveur de l’emploi a été mis en place dans la région avec le soutien du département du Travail américain. Ce projet vise à créer une banque de données Internet sur l’emploi qui serait reliée au système d’information sur le marché du travail. Grâce au projet, le ministère du Travail dispose de compétences et d’outils nécessaires au fonctionnement des services de l’emploi. La coopération entre le ministère du Travail et les partenaires sociaux dans le domaine des services de l’emploi a été accrue et un centre de ressources a été créé pour les demandeurs d’emploi et les employeurs. Le gouvernement signale également que le centre de ressources «One Stop» a été inauguré au Suriname en août 2002. L’Unité de placement et la Fondation pour la mobilisation et la mise en valeur de la main-d’œuvre coopèrent. La fondation a mis en place différents programmes en vue d’assurer une formation technique aux personnes qui ont abandonné leurs études, aux jeunes et aux personnes travaillant pour leur compte, et de proposer une formation en gestion et administration des entreprises. La commission souhaiterait recevoir des informations supplémentaires sur les progrès réalisés pour renforcer le rôle des services publics de l’emploi dans la promotion de l’emploi.

2. Participation des partenaires sociaux. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’existe aucune commission consultative en matière de placement. Elle rappelle à nouveau l’importance des commissions consultatives pour assurer la coopération de représentants des employeurs et des travailleurs à l’organisation et au fonctionnement du service de l’emploi, ainsi qu’au développement de la politique du service de l’emploi. Elle prie le gouvernement de prendre toutes les mesures voulues dans les meilleurs délais pour assurer l’application des articles 4 et 5 de la convention.

3. Activités du service de l’emploi. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur les modalités des services fournis aux demandeurs d’emploi par l’Unité de placement. Elle souhaiterait recevoir des indications sur les mesures prises par le service de l’emploi pour encourager la mobilité professionnelle et géographique des travailleurs et pour faciliter les mouvements de travailleurs migrants (article 6 b)).

4. Mesures en faveur de catégories particulières de demandeurs d’emploi. Le gouvernement déclare que l’Unité de placement n’est pas spécialisée pour intervenir en faveur de catégories particulières de travailleurs ou de secteurs. La commission rappelle que, aux termes de l’article 7, des mesures doivent être prises pour faciliter, au sein des bureaux de l’emploi, la spécialisation par professions et par industries, et pour répondre de façon satisfaisante aux besoins de catégories particulières de travailleurs. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées en vue de donner effet à cette disposition de la convention pour les demandeurs d’emploi défavorisés tels que les personnes handicapées.

5. Mesures spéciales pour les adolescents. Le gouvernement indique que la Fondation de la mobilisation et de la mise en valeur de la main-d’œuvre a élaboré des programmes de formation et de reconversion pour les jeunes. La commission prend note de cette information avec intérêt et prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur les activités du service de l’emploi en relation avec l’emploi des jeunes (article 8).

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer