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Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Brésil (Ratification: 1952)

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La commission prend note du rapport du gouvernement.

Article 4 de la convention. Arbitrage obligatoire. La commission rappelle qu’elle formule depuis de nombreuses années des commentaires sur la faculté, pour les parties à la négociation aussi bien que pour les autorités, de recourir au «dissídio colectivo» (arbitrage judiciaire obligatoire; art. 616 du Code consolidé des lois du travail). La commission note avec satisfaction que le gouvernement indique qu’en vertu de l’amendement constitutionnel no 45 en date du 8 décembre 2004 (réforme du pouvoir judiciaire; amendement à l’article 114) il n’est désormais possible de recourir au «dissídio colectivo» que s’il existe un accord dans ce sens entre les parties (c’est-à-dire qu’il ne sera plus possible de recourir de manière unilatérale à cette intervention du pouvoir judiciaire). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de cet amendement constitutionnel dans la pratique.

En outre, la commission note que le gouvernement indique qu’une fois que le projet de réforme syndicale élaboré sur la base d’un consensus tripartite dans le cadre du Forum national du travail sera devenu loi, il existera, pour résoudre les conflits, un nouveau système dont le principe de base sera l’incitation à recourir à des mécanismes volontaires de solution des conflits, comme la conciliation, la médiation ou l’arbitrage - par l’autorité judiciaire ou par un arbitre privé (par exemple l’article 188 du projet prévoit que, en cas d’échec de la négociation collective tendant à la conclusion ou à la reconduction d’une norme collective, les parties en conflit pourront, d’un commun accord, provoquer la saisine du tribunal du travail, de l’arbitre ou de l’organe arbitral dans le but d’instaurer certaines conditions de travail, de les modifier ou de les abroger). La commission prie le gouvernement de faire connaître dans son prochain rapport toute évolution du projet de réforme syndicale, notamment en ce qui concerne les dispositions qui pourraient être adoptées au sujet de l’arbitrage obligatoire en tant que moyen de solution des conflits.

Droit de négociation collective dans le secteur public. La commission rappelle qu’elle souligne depuis de nombreuses années la nécessité d’assurer que les fonctionnaires publics qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat jouissent du droit de négociation collective. La commission note que le gouvernement fait savoir que: 1) comme dit précédemment, il existe des limites d’ordre constitutionnel à la liberté d’action de l’administration publique, limites qui font obstacle à la négociation collective dans le secteur public; 2) il a été créé, dans le cadre du Forum national du travail, une chambre sectorielle chargée des questions concernant spécifiquement le secteur public, notamment des questions d’organisation syndicale, de négociation collective et de solution des conflits; 3) l’objectif est de transformer les résultats des discussions tenues par cette chambre en propositions législatives à transmettre à la présidence de la République en vue, ultérieurement, de leur présentation au Congrès national sous forme d’un projet de loi portant amendement de la Constitution; 4) il a été institué en juin 2003 dans le cadre de la fonction publique fédérale un Conseil national de négociation permanente (MNNP) composé de représentants de huit ministères et de l’ensemble des instances représentatives des agents des services publics fédéraux; 5) ce conseil a été mis en place pour garantir la démocratisation des relations du travail à travers l’instauration d’un système permanent de négociation collective, et l’un de ses principaux objectifs est de rechercher des solutions négociées aux intérêts exprimés par les agents des services publics et par l’administration publique fédérale; 6) même si certaines limites sont encore en place, des progrès sont enregistrés en ce qui concerne la négociation collective dans le secteur public.

La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises en vue de garantir que les fonctionnaires qui ne sont pas affectés à l’administration de l’Etat jouissent du droit de négociation collective. Elle le prie en particulier d’indiquer si une proposition d’amendement de la Constitution a été présentée à ce sujet et d’exposer les questions qui ont été traitées dans le cadre du MNNP.

En dernier lieu, la commission rappelle qu’elle se référait dans ses observations antérieures à la nécessité d’abroger l’article 623 du Code consolidé des lois du travail (CLT), en vertu duquel sont réputées nulles et non avenues les dispositions d’une convention ou d’un accord qui seraient contraires aux normes de la politique économique et financière du gouvernement ou à sa politique salariale. La commission note que le gouvernement déclare que l’autorité judiciaire a estimé que les sentences peuvent donner lieu dans certains cas à une réglementation qui s’impose devant une lacune du droit mais que, lorsqu’une loi est adoptée, elle prime sur toute source de droit d’ordre secondaire (conventions, accords, etc.) rendant nulles de plein droit les dispositions de toute convention collective ou accord collectif qui seraient contraires à une interdiction ou une réglementation qui émane du gouvernement ou qui se réfère à la politique salariale en vigueur; de même, les ajustements salariaux prévus dans les conventions collectives sont conclus entre les parties en accord avec la réalité du moment, compte tenu de la santé financière des entreprises et étant entendu que tout nouveau contexte économique et social qui différerait profondément de celui dans lequel l’accord a été conclu interdirait de prétendre maintenir intacte une condition se révélant incompatible avec la réalité nouvelle.

La commission souligne à ce propos que, sauf circonstances exceptionnelles, ce sont les parties à la négociation collective qui sont le mieux placées pour déterminer les salaires, et elle considère que la restriction posée par l’article 623 du CLT affecte l’autonomie des partenaires sociaux dans le cadre de la négociation collective et n’est aucunement de nature à favoriser des procédures de négociation collective volontaire entre les employeurs ou leurs organisations et les organisations de travailleurs pour déterminer les conditions d’emploi. Dans ces circonstances, la commission prie une fois de plus le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger la disposition législative en question et de faire état dans son prochain rapport des mesures prises à cet égard.

La commission adresse également au gouvernement une demande directe sur d’autres points.

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