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Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 117) sur la politique sociale (objectifs et normes de base), 1962 - Brésil (Ratification: 1969)

Autre commentaire sur C117

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1. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note avec intérêt du rapport détaillé du gouvernement pour la période se terminant en juin 2003. Elle renvoie à ses commentaires concernant les politiques de l’emploi et d’éducation et de formation professionnelles qu’elle avait formulés en 2004 à propos de l’application de la convention (nº 122) sur la politique de l’emploi, 1964, et de la convention (nº 142) sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975, et dans lesquels sont abordées des questions directement liées à la convention no 117.

2. Parties I et II de la convention. Amélioration du niveau de vie. Le gouvernement expose son programme Fome Zero (Faim zéro) visant la lutte contre la pauvreté dont 46 millions de personnes étaient victimes en 2001. Le gouvernement indique dans son rapport que la pauvreté sévit le plus, non pas en milieu rural mais plutôt dans les zones urbaines, principalement dans les agglomérations de petite et moyenne importance de l’intérieur du pays. La population rurale représente près de 25 pour cent de la population en situation de pauvreté et l’analphabétisme frappe dans cette catégorie 4,4 millions de familles, soit 7,7 millions d’individus. Dans l’esprit du gouvernement, combattre la faim ne doit pas être considéré comme un «coût» mais comme un investissement pour le pays. Un ministère spécial a reçu mission de prendre les mesures propres à la sécurité alimentaire et à la lutte contre la faim. Un plan national de réforme agraire a été établi. A ce propos, la commission se référait, dans ses précédents commentaires, à la situation des travailleurs sans terres et aux mesures prises dans ce domaine par l’Institut national pour la colonisation et la réforme agraire. La commission espère que le gouvernement pourra donner dans son prochain rapport une appréciation actualisée de la manière dont il est assuré que «l’amélioration du niveau de vie» est considérée comme «l’objectif principal des plans de développement économique» (article 2 de la convention), et donner des informations sur les résultats obtenus sur le plan de la lutte contre la pauvreté. A ce propos, la commission rappelle que la convention prévoit qu’en fixant le niveau de vie minimum des producteurs indépendants et des salariés «il faudra tenir compte des besoins familiaux essentiels des travailleurs, y compris l’alimentation et sa valeur nutritive, le logement, l’habillement, les soins médicaux et l’éducation» (article 5, paragraphe 2).

3. Partie IV. Rémunération des travailleurs. Dans ses précédents commentaires, la commission avait indiqué que les dispositions du Code du travail ne semblent pas donner effet à toutes les prescriptions de l’article 12 de la convention s’agissant des avances sur salaire. La commission espère que le prochain rapport contiendra des indications sur les mesures prises ou envisagées pour déterminer la part maximale que peuvent représenter les avances sur salaire et les modalités de leur remboursement, conformément à la convention.

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