ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Honduras (Ratification: 1960)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

1. Législation. La commission note que la loi sur l’égalité des chances pour les femmes (LIOM) est toujours en cours de révision. Différentes organisations de la société civile et institutions gouvernementales concernées par l’application de la loi ont participé à cette révision. Elle note en outre que la réforme du régime spécial des femmes qui travaillent comme employées de maison, dont il est question à l’article 50 de la LIOM, n’est pas terminée et que, par conséquent, la question n’est pas réglée. Prière de donner des informations sur l’état d’avancement de la révision de la loi en indiquant comment ont été pris en compte les commentaires de la commission. Le gouvernement indique qu’il est en outre prévu d’instituer une commission tripartite chargée de faire connaître la loi dans le monde du travail. Prière de donner des informations sur la composition de cette commission et sur les activités réalisées par celle-ci pendant la période sur laquelle portera le prochain rapport.

2. Harcèlement sexuel.  A propos de la définition du harcèlement sexuel (art. 147-A du Code pénal et 60 de la LIOM), elle prie à nouveau le gouvernement de mettre à profit la révision de la LIOM pour envisager la possibilité d’inclure dans celle-ci l’élément «climat de travail hostile». Elle le prie de tenir compte également de l’obligation qu’ont les employeurs d’éliminer le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, ce qui suppose que les entreprises mettent en place des mécanismes adéquats pour prévenir et punir le harcèlement sexuel. Elle rappelle également ses commentaires exprimés dans le paragraphe 2 de sa précédente demande directe qui portait sur les articles 50 et 88 de la LIOM.

3. La commission relève dans le rapport du gouvernement que des moyens d’éviter le harcèlement sexuel au travail et dans les établissements d’enseignement sont à l’étude avec le secrétariat à l’Education et le secrétariat au Travail. Prière d’indiquer ces moyens et les résultats concrets de leur mise en œuvre. En outre, les dispositions de la LIOM sont transposées dans les règlements intérieurs des entreprises privées et publiques. Prière d’indiquer les entreprises dans le règlement intérieur desquelles les dispositions de la LIOM ont été transposées et de transmettre une copie de ces règlements, et en particulier de ceux du secteur public. La commission saurait gré au gouvernement de lui faire savoir quelle a été l’incidence des modifications apportées à la LIOM sur les règlements intérieurs des entreprises et si les mécanismes et règlements élaborés tiennent compte de ses commentaires concernant l’incorporation du concept de «climat de travail hostile» et l’obligation qu’ont les employeurs de supprimer tout harcèlement sexuel sur le lieu de travail.

4. Politique nationale. Prière de présenter une évaluation de la mise en œuvre du Plan national pour l’égalité des chances 2002-2007, des résultats obtenus et des obstacles qui en ont entravé la réalisation. Etant donné que les groupes cibles de la stratégie de la lutte contre la pauvreté sont les femmes et les groupes ethniques vulnérables, prière de donner des informations sur les activités réalisées à l’intention de ces groupes. Prière également de donner des informations sur tout autre fait nouveau relatif à la politique nationale d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession.

5.  La commission prie le gouvernement de lui donner des informations détaillées sur les activités réalisées en place par la Commission pour l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et par la Commission nationale pour la lutte contre la discrimination raciale, le racisme, la xénophobie et autres formes d’intolérance, en vue d’instaurer l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. La commission traite de la situation des peuples indigènes dans ses commentaires relatifs à la convention no 169.

6. Maquiladoras. La commission note que l’Institut national de formation professionnelle participe à la mise en œuvre du Programme de formation intégrale visant à développer la compétitivité du secteur de la confection et que, depuis 2002, ce programme a formé 60 000 travailleurs. Les différents volets de ce programme sont: l’amélioration de la productivité, la sécurité et l’hygiène, l’emploi et le renforcement des capacités professionnelles. La commission note également que, dans le cadre du Programme de responsabilisation des entreprises, plus de 17 000 travailleurs de maquilas bénéficient de subventions alimentaires, de moyens de transport, de repas gratuits pendant les week-ends, d’une assurance vie et maladie, que certaines entreprises mettent à leur disposition des services de garderie et que celles dont les travailleurs ne sont pas pris en charge par l’Institut hondurien de sécurité sociale se sont engagées à mettre en place un service médical sur le lieu de travail. Prière de continuer à donner des informations sur la situation des travailleuses des entreprises maquiladoras et sur les mesures prises pour garantir l’égalité de traitement dans ces entreprises.

7. Plaintes. Notant qu’en 2002 le Département de la protection de l’enfance et de la femme du secrétariat au Travail et à la Sécurité sociale a été saisi de 230 plaintes relatives à l’application de la LIOM, la commission prie le gouvernement de lui faire parvenir des informations plus précises sur les plaintes déposées à propos de la LIOM pendant la période couverte par le prochain rapport et sur la suite qui leur aura été donnée.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer