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Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Guatemala (Ratification: 1952)

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La commission prend note du rapport du gouvernement, de la discussion ayant eu lieu au sein de la commission de la conférence en juin 2005 et des divers cas en instance devant le Comité de la liberté syndicale.

La commission prend note des commentaires relatifs à l’application de la convention présentés par l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA) et la Fédération nationale des syndicats des travailleurs de l’Etat (FENASTEG). Elle note que les commentaires de l’UNSITRAGUA concernent les déclarations faites par le gouvernement dans son rapport de 2004 (notamment en ce qui concerne les fonctions de l’inspection du travail; la déclaration de l’illégalité d’une grève; la création de syndicats dans la «maquila»; les procédures d’enregistrement des organisations syndicales; etc.) et se réfèrent aussi à des actes d’ingérence du gouvernement dans des questions syndicales dans une exploitation agricole et une fabrique. La commission suggère que les questions d’ordre général soulevées par UNSITRAGUA pourraient être traitées par la commission tripartite nationale et que les actes concrètement établis d’ingérence du gouvernement dans les questions syndicales dont il est fait mention pourraient être examinées dans le cadre du mécanisme conçu pour une intervention immédiate en cas de plainte pour violation des libertés syndicales, mécanisme constitué suite à la mission de contacts directs de 2004 et qui, selon le gouvernement, a commencé de fonctionner. La commission invite donc le gouvernement et l’UNSITRAGUA à examiner ces questions dans les instances susvisées.

S’agissant des commentaires de l’UNSITRAGUA et de la FENASTEG qui critiquent un projet de loi sur la fonction publique (ces organisations syndicales dénoncent entre autres atteintes au droit du travail la règle imposant un pourcentage trop élevé pour pouvoir constituer un syndicat, certaines restrictions à l’exercice du droit de grève, etc.), la commission note que le gouvernement a indiqué que ce texte en est encore à l’étape de la consultation et sera discuté au sein de diverses institutions, dont les organisations syndicales. Dans ces conditions, la commission exprime l’espoir que le projet de loi qui résultera de ce processus de consultations se révèlera pleinement conforme aux dispositions de la convention et elle prie le gouvernement de la tenir informée, dans son prochain rapport, de toute évolution de cette situation. Elle rappelle au gouvernement qu’il lui est loisible de faire appel à l’assistance technique du Bureau.

La commission prend également note des commentaires relatifs à l’application de la convention présentés par la Confédération mondiale du Travail (CMT), commentaires qui touchent à des questions déjà soulevées par la commission.

1. Actes de violence commis contre des syndicalistes. La commission prend note à cet égard des observations du gouvernement et en particulier: 1) du fait que celui-ci reconnaît que la faiblesse des institutions ne permet pas de mener une enquête sur tout crime commis au Guatemala et que, s’il est un fait que les actes de violence ont nettement diminué, il n’en reste pas moins regrettable que les enquêtes n’aboutissent pas, raison pour laquelle il s’est entremis auprès du ministère public afin que celui-ci mène ses enquêtes à leur terme; 2) il reconnaît l’importance de discuter d’un mécanisme de protection des syndicalistes tel que recommandé par la mission de contacts directs en 2004 mais il convient de souligner que toutes les personnes exposées, et en particulier les fonctionnaires de justice, auraient besoin d’une protection, et que, considérant que le programme qui doit être mis en œuvre est aujourd’hui pratiquement au point, le programme de protection des syndicalistes se trouve maintenant au premier rang des priorités; 3) comme suite aux plaintes déposées par les représentants des travailleurs devant la commission tripartite des questions internationales du travail, il a été ordonné aux organes compétents de mener des enquêtes et d’assurer la protection des personnes menacées.

La commission se déclare profondément préoccupée par les actes de violence commis contre des dirigeants syndicalistes et des militants et par leur persistance, selon les informations données par le gouvernement. Elle tient à souligner que les droits syndicaux ne peuvent s’exercer que dans un climat exempt de toute violence et elle exprime le ferme espoir que le mécanisme de protection des syndicalistes commencera à produire ses effets prochainement. Elle prie le gouvernement de l’informer dans son prochain rapport de toute évolution en la matière. Elle veut croire que le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour garantir le plein respect des droits de l’homme des syndicalistes.

2. Problèmes d’ordre législatif. La commission rappelle qu’elle formule depuis plusieurs années des commentaires sur les dispositions suivantes, qui posent des problèmes de conformité à la convention:

–      restrictions à la libre constitution d’organisations (obligation, en vertu de l’article 215 c) du Code du travail, de réunir la majorité absolue des travailleurs du secteur intéressé pour pouvoir constituer un syndicat de secteur), retards dans l’inscription de syndicats ou refus d’inscription;

–      restrictions au droit de libre choix des dirigeants syndicaux (obligation d’être guatémaltèque et de travailler dans l’entreprise ou dans le secteur économique en question pour pouvoir être élu dirigeant syndical (art. 200 et 223 du Code du travail);

–      restrictions à la libre administration financière des organisations syndicales en vertu de la loi organique sur la surintendance de l’administration fiscale, loi qui permet en particulier des inspections à l’improviste;

–      restrictions au droit des organisations de travailleurs d’exercer librement leurs activités (en vertu de l’article 241 du Code du travail, pour être licite, la grève doit être déclarée non par la majorité des votants mais par la majorité des travailleurs; possibilité d’imposer l’arbitrage obligatoire en cas de conflit dans les transports publics et dans les services de distribution de combustibles; il convient de déterminer si les grèves intersyndicales de solidarité restent interdites (art. 4, paragr. d), e) et g), du décret no 71-86, tel que modifié par le décret législatif no 35-96 du 27 mars 1996); sanctions professionnelles et sanctions au civil et au pénal applicables en cas de grève de fonctionnaires ou de travailleurs de certaines entreprises (art. 390 2, et art. 430 du Code pénal, et décret no 71-86).

La commission note que, selon le gouvernement, les parties employeur et travailleur procèdent actuellement à l’analyse de toutes les réformes légales qui permettraient de résoudre les questions suivantes: les problèmes posés par les initiatives de réforme de 2003; les dispositions obsolètes de la législation pénale qui portent atteinte à la liberté syndicale; tous les aspects des conventions nos 87 et 98; les règles auxquelles est subordonné l’accès à la qualité de membres d’un comité exécutif syndical; les réformes de fond et de procédure; les critères légaux imposant de recueillir la majorité des scrutins exprimés pour pouvoir mener une grève et enfin les éclaircissements concernant la définition légale des services essentiels dans l’optique de l’exercice du droit de grève.

La commission note également que le gouvernement indique à ce sujet que: 1) vu l’importance qui s’attache à la présentation d’une proposition de réforme du Code du travail, la Commission tripartite chargée des questions internationales du travail (CTAIT) se réunit tous les huit jours avec, pour seul et unique ordre du jour, celui de la réforme; 2) la CTAIT et la Commission du travail du Congrès ont tenu des réunions qui ont confirmé l’importance de propositions de réforme recueillant un appui tripartite, objectif qui impose de travailler en coordination; 3) beaucoup d’aspects à propos desquels la commission a suggéré des changements dans la législation sont des problèmes d’interprétation et le régime constitutionnel pose comme principe qu’en cas de conflits entre des lois du travail c’est la norme la plus favorable aux travailleurs qui prévaut, si bien que bon nombre des problèmes signalés se trouvent déjà résolus du fait que des lois postérieures, sans considération de leur source ou de leur degré hiérarchique, supplantent les dispositions légales que la commission avait identifiées comme problématiques (le gouvernement signale qu’il en est ainsi avec l’accord gouvernemental no 700/2003 relatif aux services publics essentiels dans lesquels un arbitrage obligatoire peut être imposé, instrument qui avait été critiqué par la commission).

Dans ces conditions, tout en notant que le gouvernement et les partenaires sociaux se sont engagés dans un processus d’analyse axé sur les modifications qui doivent être apportées à la législation pour rendre celles-ci conformes à la convention, la commission exprime l’espoir que les réformes législatives nécessaires seront menées à bien prochainement et que, pour parer à tout risque d’ambiguïté, les dispositions qui auront été supplantées par des lois postérieures seront formellement abrogées. Elle prie le gouvernement de l’informer dans son prochain rapport de toute évolution à cet égard.

3. Autres questions. Dans son observation antérieure, se référant aux droits syndicaux dans la «maquila», la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si des plaintes relatives à l’exercice des droits syndicaux dans ce secteur ont été déposées et aussi de communiquer les décisions administratives ou judiciaires correspondantes et enfin de veiller au respect dans ce secteur des droits consacrés par la convention. La commission note que, d’après le gouvernement: 1) s’agissant des différentes enquêtes qui ont été ouvertes, avant même que l’Inspection générale du travail n’émette des injonctions, la partie employeur a garanti le respect des droits minima des travailleurs et, dans certains cas, devant l’inobservation des règles, la procédure administrative a été mise en œuvre pour sanctionner l’employeur pour atteintes à la législation du travail; 2) à l’heure actuelle, suite à un arrêt de la Cour constitutionnelle, les inspecteurs du travail n’ont pas la faculté de prendre des mesures administratives et d’infliger des amendes, les plaintes étant donc adressées aux tribunaux du travail afin que ceux-ci prononcent les sanctions réprimant les atteintes à la législation du travail; 3) dans le cadre du suivi et du contrôle de l’application de la législation du travail, les inspecteurs du travail ont pris certaines mesures et ont avisé l’employeur de son obligation de respecter certaines prescriptions légales, suite à certaines plaintes; 4) il a été demandé au Bureau de l’OIT à San José de Costa Rica de fournir son concours pour l’organisation du premier séminaire national sur les droits du travail et la liberté syndicale dans la «maquila», séminaire qui doit avoir lieu prochainement. Dans ces conditions, rappelant que le gouvernement s’est engagé auprès de la mission de contacts directs de 2004 à ce que le séminaire tripartite sur la problématique générale dans la «maquila», pour ce qui concerne les droits syndicaux, prévoie un plan d’action devant être évalué dans le cadre des activités de suivi, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts afin que les droits consacrés par la convention soient respectés dans ce secteur. Elle le prie également de la tenir informée dans son prochain rapport de toute plainte ayant trait à des atteintes aux droits syndicaux dans le secteur de la maquila qui auraient été déposées au cours des deux dernières années et sur les suites données à ces plaintes.

Finalement, la commission note que l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA) et la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) ont récemment envoyé des commentaires sur l’application de la convention. La commission prie le gouvernement de lui envoyer ses observations à ce propos.

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