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Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Honduras (Ratification: 1956)

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La commission prend note du rapport du gouvernement et note avec intérêt qu’un projet de réforme du Code du travail incorporant différentes modifications demandées par la commission depuis plusieurs années a été élaboré et que ce projet a été précédé d’une étude réalisée de manière tripartite.

La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle formule des commentaires sur les points suivants:

–           l’exclusion du champ d’application du Code du travail, et en conséquence des droits et garanties prévus dans la convention, des travailleurs de certaines exploitations agricoles ou d’élevage qui n’emploient pas en permanence plus de dix travailleurs (art. 2, paragr. 1). Le gouvernement indique que la législation du travail est applicable aux exploitations agricoles ou d’élevage qui emploient en permanence plus de dix travailleurs mais qu’il est pleinement conscient de la nécessité de la réformer. La commission prie le gouvernement de l’informer dans son prochain rapport de toute modification apportée à la législation sur ce point;

–           l’interdiction de l’existence de plus d’un syndicat dans une même entreprise ou institution ou dans un même établissement (art. 472 du Code du travail). Le gouvernement indique que la législation autorise la coexistence avec le syndicat d’entreprise ou de base d’un syndicat de branche ou de type corporatiste, c’est-à-dire que deux syndicats de nature différente peuvent coexister, mais que le projet de réforme du Code du travail prévoit tout de même la possibilité d’autoriser la coexistence de plusieurs syndicats de même nature dans la même entreprise ou dans le même établissement. La commission prie le gouvernement de l’informer dans son prochain rapport de toute modification du Code du travail, qui irait dans ce sens;

–           la nécessité de réunir 30 travailleurs pour pouvoir constituer un syndicat (art. 475 du Code du travail). Le gouvernement indique que dans le projet de réforme du Code du travail qui sera prochainement soumis à l’examen du Conseil économique et social (CES), cette disposition a été modifiée de manière à abaisser le nombre de travailleurs nécessaire pour constituer un syndicat. La commission prie le gouvernement de l’informer dans son prochain rapport de toute modification adoptée sur ce point;

–           la nécessité, pour pouvoir siéger dans les instances dirigeantes d’un syndicat, d’une fédération ou d’une confédération, d’être hondurien (art. 510, alinéa a), et 541, alinéa a), du Code du travail), d’appartenir à la branche correspondante (art. 510, alinéa c), et 541, alinéa c)) et de savoir lire et écrire (art. 510, alinéa d), et 541, alinéa d)). Le gouvernement reconnaît que certaines conditions fixées dans la législation du travail, notamment celle qui limite le droit des étrangers de faire partie de la direction d’un syndicat ou celle qui oblige les dirigeants d’un syndicat à être employés dans la branche d’activité représentée par ce syndicat, sont discriminatoires au sens de la convention. Il indique que cette question est prise en considération dans le projet de réforme du Code du travail. La commission espère qu’à la faveur de cette réforme sera également éliminée la nécessité de savoir lire et écrire pour faire partie de la direction d’un syndicat, d’une fédération ou d’une confédération, et elle prie le gouvernement de l’informer des modifications apportées à ces dispositions du Code du travail;

–           les restrictions suivantes de l’exercice du droit de grève:

n      l’impossibilité pour les fédérations et les confédérations de déclarer la grève (art. 537 du Code du travail). Le gouvernement indique que: 1) le projet de réforme qui sera prochainement soumis à l’attention des travailleurs et des employeurs prévoit l’élimination de cette interdiction; et 2) les fédérations et confédérations ont exercé le droit de grève sans que le gouvernement n’ait déclaré la grève illégale. La commission prie le gouvernement de l’informer de toute modification apportée au Code du travail à ce sujet;

n      la nécessité d’obtenir une majorité des deux tiers des suffrages de l’ensemble des membres de l’organisation syndicale pour déclarer la grève (art. 495 et 563 du Code du travail). Le gouvernement indique que le projet de réforme du Code du travail prévoit l’établissement d’une majorité simple de 50 pour cent des voix plus une, calculée sur la base des travailleurs présents à l’assemblée pour pouvoir déclarer la grève. La commission prie le gouvernement de l’informer de toute modification apportée à ce sujet;

n      la faculté pour le ministre du Travail et de la Prévoyance sociale de mettre fin à un conflit dans les services d’exploitation, de raffinage, de transport et de distribution du pétrole (art. 555, paragr. 2, du Code du travail); la nécessité d’une autorisation gouvernementale ou d’un préavis de six mois pour tout arrêt ou suspension du travail dans les services publics qui ne dépendent pas directement ou indirectement de l’Etat (art. 558); et la soumission à l’arbitrage obligatoire, sans possibilité de déclarer la grève tant que la sentence arbitrale reste applicable (deux ans), des conflits collectifs dans des services publics qui ne sont pas essentiels au sens strict du terme (art. 554, paragr. 2 et 7, 820 et 826). Le gouvernement indique que ces questions font l’objet d’une consultation tripartite et qu’elles seront prochainement examinées dans le cadre de la réforme de la législation du travail. La commission prie le gouvernement de l’informer dans son prochain rapport de toute mesure prise pour modifier les dispositions précitées.

La commission fait observer que, depuis de nombreuses années, elle attire l’attention sur la nécessité de réformer la législation pour la mettre en conformité avec la convention. Elle exprime le ferme espoir que les modifications mentionnées seront prochainement apportées au Code du travail et que les mesures nécessaires seront prises dans les plus brefs délais afin d’aligner toutes les dispositions législatives précitées sur les prescriptions de la convention. La commission prie le gouvernement de l’informer dans son prochain rapport de l’état d’avancement du projet de réforme du Code du travail. Elle rappelle au gouvernement que l’assistance technique du Bureau est à sa disposition.

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