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Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Honduras (Ratification: 1956)

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1. Article 1 de la convention. Travail de valeur égale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’adoption de la loi sur l’égalité des chances, promulguée le 22 mai 2000, qui vise à éliminer tout type de discrimination à l’encontre des femmes, et à parvenir à l’égalité des hommes et des femmes devant la loi. La commission avait attiré l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 44 de cette loi consacre le principe de l’égalité de rémunération pour un travail égal, mais à fonction, journée de travail, conditions d’efficacité et ancienneté égales. La commission avait rappelé au gouvernement que, en établissant le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes «pour un travail de valeur égale», la notion de «valeur» étant retenue comme critère de comparaison entre le travail accompli par des hommes et celui accompli par des femmes, la convention va au-delà du principe de l’«égalité de rémunération pour un même travail». La commission avait noté que la loi sur l’égalité des chances faisait l’objet de réformes qui seraient approuvées en 2004. Elle avait demandé au gouvernement d’envisager de modifier, dans le cadre de la révision de cette loi, son article 44 afin de donner effet au principe de la convention et de permettre ainsi de comparer des tâches différentes mais néanmoins de valeur égale.

2. La commission note que, s’il est vrai que la convention peut être appliquée par des moyens autres que la législation, lorsqu’une législation prévoit l’égalité de rémunération, elle ne doit pas être plus restrictive que la convention, ni aller à son encontre. Par conséquent, la commission demande de nouveau au gouvernement d’envisager de modifier la législation susmentionnée afin d’y inscrire le principe de la convention qui consacre l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission demande aussi au gouvernement de l’informer sur ce sujet dans son prochain rapport.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

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