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Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - République de Moldova (Ratification: 1996)

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1. Article 1 de la convention. Application en droit. La commission note avec intérêt que le nouveau Code du travail (loi no 154-XV du 23 mars 2003) contient plusieurs dispositions qui donnent effet à la convention. Dans le code, le libre choix de l’emploi, l’interdiction de la discrimination et l’égalité des droits et des chances pour tous les travailleurs sont reconnus comme des principes de base des relations professionnelles (art. 5). Aux termes de l’article 8(1), il est interdit d’établir une quelconque discrimination, directe ou indirecte, en se fondant sur le sexe, l’âge, la race, la nationalité, les croyances, les convictions politiques, l’origine sociale, le lieu de résidence, le handicap physique, intellectuel ou mental, l’appartenance à un syndicat ou la participation à des activités syndicales, ou encore sur d’autres critères sans rapport avec la qualification professionnelle du travailleur. La commission note que l’article 47 prévoit explicitement que l’interdiction d’établir une discrimination vaut également pour la procédure de recrutement, et qu’il élargit ainsi l’interdiction. Les entreprises doivent inclure dans leurs réglementations internes des dispositions sur le respect du principe de non-discrimination et sur l’élimination de toute atteinte à la dignité au travail (art. 199). La commission prie le gouvernement de transmettre des informations détaillées sur l’application pratique des dispositions du Code du travail interdisant la discrimination, en indiquant notamment le nombre et la nature des cas d’infractions traités par les inspecteurs du travail et les tribunaux, et en précisant la suite qui leur a été donnée.

2. Motifs de discrimination interdits - couleur. La commission relève que les articles 8, 47 et 128 interdisent la discrimination fondée sur plusieurs motifs, mais qu’ils ne mentionnent pas la couleur, laquelle figure parmi les motifs de discrimination interdits de l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission n’a eu de cesse de souligner que, lorsque des dispositions législatives sont adoptées pour donner effet au principe de la convention, elles devraient reprendre tous les motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Par conséquent, elle recommande qu’à l’occasion d’une révision de la législation, la couleur soit ajoutée au nombre des motifs de discrimination interdits par la loi, et prie le gouvernement de transmettre des informations sur toutes mesures adoptées en la matière.

3. Article 2. Mesures destinées à promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. La commission note avec intérêt que le gouvernement a adopté un plan national destiné à promouvoir l’égalité entre les genres (2003-2005), qui vise, entre autres, à éliminer les discriminations à l’égard des femmes sur le marché du travail. Le parlement a adopté un plan national d’action relatif aux droits de l’homme (2004-2008) qui prévoit des activités visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement, sans distinction fondée sur le sexe et l’origine ethnique. Le gouvernement est prié de transmettre des informations sur les activités concrètes et les programmes mis en œuvre dans le cadre de ces plans en vue de promouvoir l’égalité au travail sans distinction fondée sur le sexe ou l’origine ethnique, et de préciser les résultats obtenus.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

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