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Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Bosnie-Herzégovine (Ratification: 1993)

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La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend également note des commentaires de la Confédération des syndicats indépendants de Bosnie-Herzégovine et de la Confédération des syndicats de la Republika Srpska, parvenus avec le rapport du gouvernement, et de la communication de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) en date du 1er septembre 2005. Enfin, elle prend note de la discussion concernant l’application de cette convention devant la Commission de l’application des normes de la Conférence, à la session de juin 2005.

Article 2 de la convention. 1. Autorisation préalable pour la constitution d’organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission rappelle avoir signalé dans ses précédents commentaires que l’article 32 de la loi sur les associations et les fondations de Bosnie-Herzégovine habilite le ministère des Affaires civiles et de la Communication à accepter ou refuser une demande d’enregistrement, en précisant que la demande d’enregistrement est réputée rejetée si le ministre ne fait pas connaître sa décision dans un délai de trente jours. La commission observe que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet. Elle note également que, selon les commentaires de la Confédération des syndicats de la Republika Srpska, la loi sur les associations et les fondations constitue un obstacle à l’enregistrement des syndicats et à la reconnaissance de leur personnalité juridique parce qu’elle comporte des dispositions trop restrictives et que la procédure d’enregistrement entraîne des dépenses considérables en raison des frais de justice.

La commission considère qu’une législation qui fait de l’enregistrement et de l’acquisition de la personnalité juridique une condition préalable à l’existence et au fonctionnement des organisations et qui, dans le même temps, ne définit pas clairement les raisons pour lesquelles l’enregistrement peut être refusé confère à l’autorité compétente un pouvoir discrétionnaire qui équivaut à l’imposition d’une autorisation préalable. Des problèmes de compatibilité avec la convention se posent également lorsque la procédure d’enregistrement est longue et compliquée, suscitant de sérieux obstacles à la constitution d’organisations et créant par le fait une situation qui équivaut à un déni du droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations sans autorisation préalable (voir l’étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 73, 74 et 76). La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que l’article 32 de la loi sur les associations et les fondations de Bosnie-Herzégovine soit abrogé, de telle sorte que les travailleurs et les employeurs puissent constituer librement les organisations de leur choix, sans autorisation préalable, et de fournir des informations à cet égard dans son prochain rapport.

2. Enregistrement de la Confédération des syndicats indépendants de Bosnie-Herzégovine. La commission rappelle en outre qu’elle avait signalé dans sa précédente observation le délai déraisonnable écoulé depuis le dépôt, par la Confédération des syndicats indépendants de Bosnie-Herzégovine, de sa demande d’enregistrement et elle avait demandé au gouvernement ses observations sur les mesures prises ou envisagées pour que l’enregistrement soit accordé à cette organisation dès que possible. La commission note que, selon les informations transmises par le gouvernement à la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2005, une assistance spéciale a été demandée au BIT en vue de résoudre la question de la modification de la législation de manière à permettre l’enregistrement de la confédération au niveau de l’Etat, et que des progrès auraient été enregistrés quant à l’élaboration de la législation concernant le dialogue social et les partenaires sociaux au niveau national. De plus, un accord serait intervenu entre la Confédération des syndicats indépendants de Bosnie-Herzégovine et le Syndicat de la République serbe de Bosnie en vue de créer une confédération syndicale au niveau national. La commission note que, dans ses commentaires, la Confédération des syndicats indépendants de Bosnie-Herzégovine déclare que son enregistrement n’est pas encore achevé. Prenant note des informations communiquées par le gouvernement à propos de la modification de la législation, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que la Confédération des syndicats indépendants de Bosnie-Herzégovine soit enregistrée rapidement et de faire état dans son prochain rapport des progrès accomplis sur ce plan.

La commission rappelle avoir signalé dans ses précédents commentaires que la Confédération des syndicats indépendants de Bosnie-Herzégovine déclarait que l’absence d’enregistrement comportait, pour une organisation, un risque de mise sous séquestre de ses avoirs et l’empêchement de siéger au Conseil économique et social, même si cette organisation de travailleurs est la plus représentative. La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations à ce sujet.

3. Enregistrement des confédérations d’employeurs. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de prendre toutes les mesures législatives nécessaires pour assurer que les confédérations d’employeurs puissent obtenir leur enregistrement dans des conditions qui leur permettent d’exercer pleinement et librement leurs activités en tant qu’organisations d’employeurs dans l’ensemble de la République de Bosnie-Herzégovine et dans ses deux entités constitutives, et de faire état dans son prochain rapport des mesures prises en vue de l’enregistrement effectif de la Confédération des employeurs de la République de Bosnie-Herzégovine. La commission note avec intérêt que, selon les informations transmises par le gouvernement à la Commission de l’application des normes de la Conférence, le gouvernement déclare que les deux fédérations d’employeurs au niveau des deux entités constitutives de la République ont le droit d’obtenir leur enregistrement au niveau de l’Etat et que, par suite, une association des employeurs de Bosnie-Herzégovine a été constituée, ce qui, à ses yeux, résout le problème. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures législatives prises afin que les autres confédérations d’employeurs obtiennent à l’avenir leur enregistrement dans des conditions qui leur permettent d’exercer pleinement et librement leurs activités en tant qu’organisations d’employeurs, aussi bien au niveau de la République de Bosnie-Herzégovine qu’à celui de ses deux entités constitutives.

4. Procédure d’enregistrement. La commission rappelle avoir évoqué dans ses précédents commentaires la nécessité de modifier la législation de manière à ramener à des proportions plus raisonnables les délais impartis (art. 30(2), 34 et 35 de la loi sur les associations et les fondations de Bosnie-Herzégovine) pour l’enregistrement des organisations d’employeurs et de travailleurs, de même que la nécessité d’assurer que ces organisations ne soient pas exposées à des conséquences disproportionnées, en cas de retard dans la demande (dissolution de l’organisation ou annulation de son enregistrement). La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet. Rappelant une fois de plus que la procédure d’enregistrement des organisations d’employeurs et de travailleurs ne doit pas présenter une complexité telle qu’elle suscite des obstacles à la constitution de telles organisations, la commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire amender les articles 30(2), 34 et 35 de la loi sur les associations et les fondations de Bosnie-Herzégovine et de fournir des informations à ce sujet dans son prochain rapport.

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