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Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Congo (Ratification: 1960)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Lors de ses derniers commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de modifier la législation sur le service minimum à maintenir dans le service public indispensable pour la sauvegarde de l’intérêt général et organisé par l’employeur (art. 248-15 du Code du travail) pour le limiter aux opérations strictement nécessaires pour la satisfaction des besoins de base de la population et dans le cadre d’un système de service minimum négocié. La commission rappelle que, étant donné que la définition d’un service minimum limite l’un des moyens de pression essentiels dont disposent les travailleurs pour défendre leurs intérêts économiques et sociaux, leurs organisations devraient pouvoir, si elles le souhaitent, participer à la définition de ce service tout comme l’employeur et les pouvoirs publics. Les parties pourraient également envisager la constitution d’un organisme paritaire ou indépendant, appelé à statuer rapidement et sans formalisme sur les difficultés rencontrées dans la définition et l’application d’un tel service minimum et habilité à rendre des décisions exécutoires (voir l’étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 161). La commission exprime l’espoir que le texte modifiant l’article 248-15 du Code du travail tient compte de ces principes et prie le gouvernement de lui faire parvenir une copie de ce texte aussitôt que possible.

Finalement, la commission avait demandé au gouvernement de la tenir informée de l’évolution des travaux de révision du Code du travail dans son prochain rapport et de lui communiquer copie de tout projet d’amendement dudit Code afin de s’assurer de sa conformité avec les dispositions de la convention. La commission demande au gouvernement de lui faire parvenir une copie du projet de Code du travail révisé et de continuer à la tenir informée à ce sujet.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

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