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Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 18) sur les maladies professionnelles, 1925 - République centrafricaine (Ratification: 1964)

Autre commentaire sur C018

Demande directe
  1. 1995

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Dans ses précédents commentaires, la commission avait rappelé que, depuis l’entrée en vigueur de la convention pour la République centrafricaine, il a été observé que le tableau des maladies professionnelles annexé à l’ordonnance no 59/60 du 20 avril 1959 ne permet pas de donner effet à la convention. Elle a, en conséquence, attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier ledit tableau, d’une part, en supprimant le caractère limitatif de l’énumération des manifestations pathologiques provoquées par l’intoxication saturnine et l’intoxication hydrargyrique et, d’autre part, en ajoutant parmi les travaux susceptibles de provoquer le charbon professionnel les opérations de «chargement, déchargement ou transport de marchandises» en général, conformément à l’article 2 de la convention. La commission rappelle à cet égard que, dans son rapport de 1980, le gouvernement faisait déjà référence à l’adoption d’un projet de décret, préparé à la suite d’une mission de contacts directs entre un représentant du Directeur général du BIT et les services nationaux compétents, en vue de mettre la législation en conformité avec la convention. Elle rappelle également que la Commission de la Conférence s’était déclarée préoccupée, en 1981 et 1983 notamment, par l’absence de progrès dans l’adoption dudit projet de décret.

Dans son dernier rapport, le gouvernement indique, comme dans ses rapports précédents, que la branche des maladies professionnelles n’est pas encore couverte et qu’il ne dispose pas de renseignements précis sur la manière dont sont réparées les maladies professionnelles, leur prise en charge étant réglée par voie de conventions collectives.

Alors qu’elle prend dûment note de ces informations, la commission se déclare une nouvelle fois préoccupée par le défaut continu de mise en œuvre dans le pays d’une branche maladies professionnelles basée sur les principes généraux de la législation nationale concernant la réparation des accidents du travail. Elle relève que le gouvernement ne fait aucune mention dans son rapport à l’ordonnance no 59/60 du 20 avril 1959 alors que, depuis que cette convention est entrée en vigueur pour la République centrafricaine, il s’était toujours référé à ce texte comme étant la législation donnant effet à la convention compte tenu de l’inexistence du tableau des maladies professionnelles devant être établi conformément à la loi no 65/66 du 24 juin 1965 portant régime de réparation et prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. La commission rappelle qu’en ratifiant la convention le gouvernement s’est engagé, d’une part, à assurer aux victimes de maladies professionnelles ou à leurs ayants droit une réparation basée sur les principes généraux de sa législation nationale concernant la réparation des accidents du travail, conformément à l’article 1 de la convention, et, d’autre part, à considérer comme maladies professionnelles les maladies et les intoxications produites par les substances inscrites sur le tableau annexé à la convention, conformément à son article 2. Dans ces conditions, la commission veut croire que le gouvernement ne manquera pas de clarifier la situation en indiquant de manière précise dans son prochain rapport quels sont les textes régissant les maladies professionnelles et ceux dressant la liste des maladies reconnues comme étant d’origine professionnelle; dans le cas où l’ordonnance précitée de 1959 serait toujours applicable, la commission souhaite insister une nouvelle fois auprès du gouvernement pour qu’il prenne les mesures nécessaires pour procéder aux modifications du tableau des maladies professionnelles annexé à l’ordonnance no 59/60 en tenant compte des commentaires formulés ci-dessus. Prière de fournir également, conformément au Point V du formulaire de rapport, des informations sur les activités déployées par l’inspection du travail en ce qui concerne les maladies professionnelles.

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