National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Oisiveté, population active et imposition d’activités obligatoires. Depuis 1966, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité d’abroger certaines dispositions de la législation nationale en vertu desquelles du travail forcé ou obligatoire pourrait être imposé, et qui, par conséquent, sont contraires à la convention:
- l’ordonnance no 66/004 du 8 janvier 1966 relative à la répression de l’oisiveté, modifiée par l’ordonnance no 72/083 du 18 octobre 1972, selon laquelle toute personne valide, âgée de 18 à 55 ans, qui ne peut justifier d’une activité normale susceptible d’assurer sa subsistance ou de la poursuite de ses études, est considérée comme oisive et passible d’une peine de un à trois ans de prison;
- l’ordonnance no 66/038 de juin 1966 concernant le contrôle des citoyens actifs selon laquelle toute personne âgée de 18 à 55 ans, qui ne peut justifier de son appartenance à une des huit catégories de la population active, sera invitée à cultiver un terrain désigné par les autorités administratives. Elle sera en outre considérée comme vagabond si elle est appréhendée hors de la sous-préfecture dont elle est originaire et sera passible d’une peine d’emprisonnement;
- l’ordonnance no 75/005 du 5 janvier 1975 qui fait obligation à tout citoyen de justifier de l’exercice d’une activité commerciale, agricole ou pastorale et rend les contrevenants passibles des sanctions les plus sévères;
- l’article 28 de la loi no 60/109 du 27 juin 1960 sur le développement de l’économie rurale selon lequel des surfaces minima à cultiver seront fixées pour chaque collectivité rurale.
Dans son dernier rapport, le gouvernement indique une nouvelle fois que ces textes sont tombés en désuétude et qu’ils font l’objet d’une révision en coopération avec le Bureau des Nations Unies pour la consolidation de la paix en République centrafricaine (BONUCA) qui attend le retour de la légalité constitutionnelle. Le gouvernement réitère son engagement à abroger les dispositions de ces textes qui sont contraires à la convention. La commission prend note de ces informations. Dans la mesure où cette question fait l’objet de ses commentaires depuis de nombreuses années, la commission exprime l’espoir que la situation institutionnelle sera très prochainement stabilisée pour permettre au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger formellement les textes précités.