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Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928 - Tchad (Ratification: 1960)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne répond que partiellement à ses précédents commentaires.

Article 3 de la convention. La commission note que le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) et le salaire minimum agricole garanti (SMAG) sont restés à leur niveau de 1995, soit 25 480 CFA (environ 50 dollars des Etats-Unis par mois). En ce qui concerne le secteur public, le gouvernement indique que le SMIG s’applique dans ce secteur depuis 2003, suite à l’adoption d’un protocole d’accord instaurant une commission paritaire chargée de déterminer les barèmes de rémunération applicables aux travailleurs du secteur public. Le gouvernement ajoute que, conformément à ce protocole, des augmentations de salaires sont intervenues récemment. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du protocole d’accord de 2003 et d’indiquer quel est le salaire minimum actuellement applicable aux salariés du secteur public.

S’agissant de la représentation sur une base égale des organisations d’employeurs et de travailleurs concernées dans le mécanisme de fixation du salaire minimum, la commission note que le décret no 47/PR/MFPTE/DG/ DTESS/02 du 25 novembre 2002 prévoit la participation de neuf représentants des employeurs et de neuf représentants des travailleurs dans la commission paritaire chargée d’établir les nouveaux barèmes de rémunération. La commission souhaiterait disposer d’informations supplémentaires concernant le fonctionnement de cette commission paritaire, notamment des indications complètes sur les critères appliqués pour déterminer les taux de salaires minima.

Devant l’absence de tout progrès significatif sur le plan de l’ajustement des taux de salaires minima pour tenir compte de l’évolution des conditions économiques et sociales du pays, la commission est conduite à rappeler ses précédents commentaires, ainsi que les conclusions auxquelles est parvenue la Commission de l’application des normes à la 87e session de la Conférence internationale du Travail (juin 1999), selon lesquels la fonction primordiale du système de salaires minima prévu par la convention est de servir de mesure de protection sociale propre à faire reculer la pauvreté et à assurer des niveaux de rémunération décents aux travailleurs non qualifiés et dont la rémunération est faible. Il en résulte que des taux de rémunération minima qui ne correspondent plus qu’à une fraction des besoins réels des travailleurs et de leur famille ne sont guère susceptibles de satisfaire aux prescriptions de la convention. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement d’examiner les niveaux de salaires minima applicables actuellement aux travailleurs du secteur agricole et aux autres travailleurs et de faire tout ce qui est en son pouvoir pour assurer que tout relèvement qui serait décidé reflète de manière adéquate les besoins réels des travailleurs et de leur famille, en assurant par exemple le maintien de leur pouvoir d’achat par référence à un panier essentiel de biens de consommation courante.

Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission note que le gouvernement n’a fourni ces dernières années aucune information sur l’application pratique de la convention. Elle prie donc le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations de caractère général sur l’effet donné à la convention dans la pratique à travers, par exemple, des extraits de rapports des services d’inspection montrant le nombre d’infractions constatées et les sanctions prises dans les cas d’infraction au salaire minimum, des études récentes sur les questions couvertes par la convention, ainsi que tout document officiel portant sur la politique du salaire minimum qui aurait été établi par la commission paritaire susmentionnée, les statistiques disponibles sur le nombre de travailleurs percevant le SMIG ou le SMAG, et tous autres éléments de nature à permettre à la commission d’apprécier les progrès accomplis ou les difficultés rencontrées par le gouvernement dans l’exécution des obligations prescrites par la convention.

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