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Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Tchad (Ratification: 1960)

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La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle observe cependant qu’il ne répond pas à certains points qu’elle avait soulevés dans ses précédents commentaires.

1. Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs sans distinction d’aucune sorte de constituer des organisations et de s’y affilier sans autorisation préalable. Rappelant que l’article 2 garantit à tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, le droit de constituer des organisations et de s’y affilier, la commission avait observé qu’aux termes de l’alinéa 3 de l’article 294 du Code du travail les pères, mères ou tuteurs peuvent faire opposition au droit syndical des mineurs de moins de 16 ans. Dans son rapport de 2000, le gouvernement avait indiqué que l’alinéa 3 de l’article 294 devrait être abrogé lorsque les textes d’application du Code du travail seraient adoptés. Notant que le dernier rapport du gouvernement ne fournit aucune information à cet égard, la commission exprime à nouveau l’espoir que l’alinéa 3 de l’article 294 sera prochainement amendé pour garantir le droit syndical aux mineurs ayant accès au marché du travail, tant comme travailleurs que comme apprentis, sans que l’autorisation parentale soit nécessaire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure adoptée à cet égard.

2. Article 3. Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’organiser librement leur gestion et leur activité. La commission avait relevé que l’article 307 du nouveau Code du travail continue à prévoir que la comptabilité et les pièces justificatives concernant les opérations financières des syndicats doivent être présentées sans délai à l’inspecteur du travail qui en fait la demande. A cet égard, le gouvernement avait indiqué dans ses rapports précédents que les textes d’application du Code du travail devraient donner des précisions sur les conditions de ce contrôle, qui pourra s’effectuer à la suite d’une réclamation ou d’une plainte déposée par un syndicaliste. Tout en prenant note des informations du gouvernement selon lesquelles l’inspecteur du travail n’a jamais effectué de contrôle sur la gestion financière des syndicats, la commission observe que le gouvernement ne fait pas mention dans son rapport des textes d’application du Code du travail précités. Rappelant que le contrôle exercé par les autorités publiques sur les finances syndicales ne devrait pas aller au-delà de l’obligation de soumettre des rapports périodiques, la commission prie le gouvernement de la tenir informée à ce sujet et de lui fournir les textes d’application ayant trait à la liberté syndicale qui seront adoptés.

La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique du décret no 96/PR/MFPT/94 du 29 avril 1994 portant réglementation de l’exercice du droit de grève dans la fonction publique. La commission rappelle que ce décret prévoit un mécanisme de conciliation et d’arbitrage préalable au déclenchement de la grève ainsi qu’un service minimum obligatoire dans certains services publics dont l’interruption entraînerait dans la vie de la collectivité les troubles les plus graves. Dans son rapport de 2000, le gouvernement avait indiqué que ledit décret avait soulevé une forte opposition des centrales syndicales et que, par conséquent, il n’avait jamais été appliqué en pratique. Le gouvernement avait déclaré que les textes d’application du Code du travail à paraître devaient abroger expressément ce décret. Dans son dernier rapport, le gouvernement réitère que le décret en question est tombé en désuétude dès sa publication et qu’il est en train d’étudier la possibilité de l’abroger expressément. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra à brève échéance les mesures qui s’imposent pour abroger ou amender le décret no 96/PR/MFPT/94 et le prie à nouveau de lui fournir les textes de la loi du 31 décembre 2001 portant statut général de la fonction publique et de son décret d’application du 23 juin 2003.

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