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Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Qatar (Ratification: 1976)

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1. La commission prend note du rapport du gouvernement, de la documentation jointe, ainsi que des débats de la Commission de l’application des normes de la Conférence de juin 2002. Rappelant qu’une communication de la Confédération internationale des syndicats arabes (CISA) en date du 11 mars 2002 alléguait l’existence au Qatar d’une discrimination fondée sur le sexe, la race, la religion et la nationalité, la commission prend note d’une communication ultérieure de la CISA en date du 15 mai 2002 par laquelle cette confédération retire sa communication précédente, eu égard au dialogue engagé à ce propos avec des représentants gouvernementaux. Le gouvernement a confirmé au cours des discussions menées par la Commission de la Conférence en 2002 qu’un dialogue constructif s’est effectivement engagé avec la CISA en vue de résoudre les problèmes soulevés par cette confédération. La commission se félicite de ce que les deux parties fassent preuve de la volonté de poursuivre un dialogue constructif en vue de résoudre les problèmes de discrimination dans l’emploi et la profession qui existent encore. Elle prie le gouvernement de faire connaître les progrès et les résultats de ce dialogue.

2. Article 1 de la convention. Evolution de la législation. La commission prend note de l’adoption, en 2003, de la Constitution permanente de l’Etat du Qatar et, en particulier, de son article 35, qui interdit la discrimination fondée sur le sexe, la race, la langue et la religion. Cet article ne modifie pas, toutefois, les critères de discrimination tombant sous le coup des instruments constitutionnels antérieurs et la commission a le regret de constater que, en promulguant cette Constitution permanente, le gouvernement n’y a pas ajouté l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale, qui sont pourtant prévues par la convention. De plus elle note que, d’après la nouvelle loi du travail de 2004 et la déclaration gouvernementale, la nouvelle législation s’applique à tous les travailleurs, sans discrimination. La commission rappelle que, dans son observation précédente, elle avait exprimé l’espoir que la législation du travail refléterait pleinement les principes et objectifs de la convention. Tout en accueillant favorablement la législation adoptée, la commission a le regret de constater que la loi sur le travail de 2004 ne prévoit l’égalité de chances et la protection contre la discrimination que sur la base du sexe, en ce qui concerne la rémunération, la formation et la promotion, et le licenciement (art. 93 et 98), et que cette législation exclut de son champ d’application certaines catégories de travailleurs qui risquent d’être particulièrement vulnérables à la discrimination, comme les travailleurs occasionnels et les employés de maison, ce dernier groupe étant composé majoritairement de femmes (art. 3). La commission a toujours eu pour position que, dès lors que des dispositions sont prises pour donner effet au principe posé par la convention, ces dispositions doivent prendre en considération tous les critères de discrimination visés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention (voir étude d’ensemble de 1988, paragr. 58). De plus, l’interdiction de toute discrimination fondée sur l’un de ces critères doit être assurée à l’égard de tous les travailleurs, sur les plans de l’accès à l’orientation et à la formation professionnelle, de l’accès - y compris du recrutement - à l’emploi et à certaines professions, et enfin de toutes les conditions d’emploi. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement d’envisager une modification de sa législation du travail de manière à y inclure des dispositions reflétant plus pleinement le principe d’égalité de chances et de traitement affirmé à l’article 1 de la convention, y compris l’interdiction de toute discrimination qui serait fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, dans tous les aspects de l’emploi et de la profession.

3. Articles 2 et 3. Politiques nationales de promotion de l’égalité. La commission note que la Commission de la Conférence a insisté sur la nécessité, pour le gouvernement, de formuler et appliquer une politique de non-discrimination et d’égalité entre tous les hommes et toutes les femmes, en tenant compte de tous les motifs sur la base desquels la convention interdit la discrimination. La commission rappelle à cet égard que, même si des dispositions constitutionnelles sur l’égalité et l’absence de lois discriminatoires peuvent être considérées comme des éléments d’une politique nationale de promotion de l’égalité telle que prévue par la convention, ces éléments ne suffisent pas en soi pour constituer une telle politique. La commission estime qu’une politique nationale telle que prévue par les articles 2 et 3 de la convention doit inclure des mesures inscrites dans la législation et suivies dans la pratique qui assurent effectivement une protection par rapport à la discrimination et qui favorisent l’égalité dans l’emploi et la profession. Tout en accueillant favorablement les mesures prises par le gouvernement pour promouvoir l’accès des femmes à la formation professionnelle et à l’emploi, la commission rappelle cependant que, pour proclamer et pour suivre une politique nationale d’égalité dans l’esprit de la convention, il est nécessaire au gouvernement d’aborder la discrimination fondée sur chacun des critères visés par la convention. En outre, en vertu de l’article 3 f) de la convention, le gouvernement est prié d’indiquer dans ses rapports sur l’application de cet instrument les mesures prises dans le cadre de cette politique et les résultats obtenus grâce à elle. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer et promouvoir dans la pratique l’égalité de chances et de traitement par rapport à chacun des critères visés par la convention, notamment des informations sur les campagnes de sensibilisation, les initiatives en matière de formation, les études ou enquêtes ou autres activités de ce type portant sur les diverses formes de discrimination.

4. Egalité entre hommes et femmes. La commission prend note avec intérêt de la création, grâce au ministère de la Fonction publique et de l’Habitat, d’un centre de formation professionnelle et de reconversion s’adressant aux femmes. Elle prend également note de la progression du nombre des femmes qui entreprennent, par exemple, des études au Collège technique du Qatar, où elles sont d’ailleurs plus nombreuses que les hommes. Elle note cependant que, dans certains cas, la répartition révèle que certaines spécialités restent exclusivement féminines (par exemple, les 540 inscrits à l’Institut supérieur de soins infirmiers sont des femmes) alors que d’autres secteurs restent à dominante masculine. Par exemple, 90 pour cent des boursiers ayant bénéficié d’une formation professionnelle en 2000 et en 2001 grâce à Qatar-communications étaient des hommes. S’agissant des programmes de formation professionnelle assurés par Qatar Petroleum, contrairement aux chiffres correspondants contenus dans le rapport du gouvernement depuis 2001, les nouveaux chiffres n’apparaissent pas ventilés par sexe. Les anciennes statistiques faisaient apparaître que sur les 895 personnes suivant une formation dans les diverses spécialités techniques, 120 seulement étaient des femmes, lesquelles se retrouvaient toutes dans la formation au secrétariat. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour promouvoir l’égalité d’accès des hommes et des femmes à tous les secteurs de la formation professionnelle et de l’enseignement, et de fournir des statistiques sur la répartition hommes/femmes dans les différents établissements d’enseignement et de formation. Elle le prie en particulier de donner des informations plus précises sur le nombre d’hommes et de femmes qui suivent des programmes de formation proposés par Qatar Petroleum et sur le fonctionnement et les cours assurés par le nouveau centre de formation et de reconversion.

5. La commission prend note des informations du gouvernement concernant le taux d’activité des femmes sur le marché du travail. Elle se réjouit en particulier des statistiques faisant apparaître une progression du nombre des femmes employées dans les secteurs scientifiques et techniques (6 944 en 2002 contre 6 041 en 2001). S’agissant de l’emploi dans le secteur public, le gouvernement déclare avoir pris certaines dispositions destinées à offrir aux femmes les mêmes possibilités d’accès à la fonction publique qu’aux hommes. Tout en appréciant les données relatives à la répartition des salariés qatariens par profession et par sexe, la commission note que le rapport du gouvernement ne comporte plus de statistiques détaillées sur la répartition hommes/femmes dans les différents ministères et autres organes gouvernementaux. Elle souhaiterait rappeler au gouvernement que, pour évaluer l’impact concret des politiques d’égalité dans l’emploi et la profession, elle doit pouvoir s’appuyer sur des données comparables transmises régulièrement. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité d’accès des femmes à la fonction publique et au secteur privé, y compris aux postes les plus élevés. Elle le prie de fournir, dans ses prochains rapports, des données comparables et à jour sur les taux d’activité des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé et, s’agissant plus particulièrement du secteur public, des statistiques sur la répartition hommes/femmes dans les différents ministères et autres organes gouvernementaux et dans les différentes professions.

6. Enfin, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur la nécessité de veiller à ce que les politiques et programmes de promotion de l’application de la convention ne soient aucunement altérés par des préjugés attribuant certains rôles ou certaines capacités aux hommes plutôt qu’aux femmes sur le plan du travail et des responsabilités familiales. A ce propos, elle note avec une certaine préoccupation que le gouvernement déclare dans son rapport que les femmes qatariennes bénéficient d’une attention plus soutenue dans le domaine de la formation professionnelle, eu égard à leur «nature et au travail qui leur convient». Ailleurs, le gouvernement déclare que des progrès notables ont été enregistrés quant au recrutement des femmes dans certains secteurs qui sont adaptés à «leur nature, leur disponibilité et leurs capacités». La commission souhaite rappeler au gouvernement que les stéréotypes sexistes concernant le rôle des hommes et des femmes sur le plan du travail et des responsabilités familiales ont souvent des effets discriminatoires sur le plan de l’égalité de chances et de traitement. Elle prie instamment le gouvernement de poursuivre une politique de formation professionnelle non exclusive, qui ne limite pas, a priori, les possibilités de travail des femmes en fonction de la nature, des aptitudes ou du potentiel qu’on leur attribue mais qui, au contraire, favorise le plus large éventail de possibilités.

La commission soulève d’autres points ainsi que des points apparentés dans une demande adressée directement au gouvernement.

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