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Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Rwanda (Ratification: 1962)

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Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant une obligation de travailler en tant que sanction pour la manifestation d’opinions politiques ou d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’en vertu des paragraphes 1 et 2 de l’article 9 de la loi no 33/91 du 5 août 1991, relative aux manifestations sur la voie publique et réunions publiques, toute personne qui organise une réunion ou une manifestation non notifiée, malgré le refus de l’autorité, sera punie d’une peine d’emprisonnement. Par ailleurs, selon l’article 39 du Code pénal et l’article 40 de l’ordonnance no 111/127 du 20 mai 1961 relative à l’organisation pénitentiaire, les détenus condamnés à une peine de prison ont l’obligation de travailler. La commission avait rappelé que l’article 1 a) de la convention interdit le recours à toute forme de travail forcé ou obligatoire, y compris le travail pénitentiaire obligatoire, en tant que mesure de coercition ou d’éducation politique ou en tant que sanction à l’égard des personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique. Elle avait prié le gouvernement de s’assurer que les personnes qui ont ou expriment - par des moyens ou des méthodes ne faisant pas recours ou appel à la violence - une opinion divergente à l’ordre politique, économique et social établi ne soient pas sanctionnées par des peines de prison comportant l’obligation de travailler.

Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que, lors du séminaire sur les normes internationales du travail qui s’est tenu au mois de décembre 2003, la modification de ces textes de loi a été recommandée. Les projets de révision desdits textes sont avancés, notamment le projet de loi portant révision de l’ordonnance no 111/127 relative à l’organisation pénitentiaire en examen par l’Assemblée nationale. La commission prend note de ces informations actuellement. La commission espère que, dans le cadre de ce processus de révision de la législation, le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mettre la législation en conformité avec la convention et modifier les dispositions de l’article 9 de la loi no 33/91 de manière à ce que les personnes qui expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique en organisant des réunions ou des manifestations, sans recourir à la violence, ne puissent faire l’objet de peines de prison comportant l’obligation de travailler. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cette fin et de communiquer copie de tout texte qui aurait été adopté.

En outre, la commission adresse directement au gouvernement une demande sur certains points.

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