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Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Grèce (Ratification: 1975)

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1. En réponse à la demande d’éclaircissement du gouvernement au sujet de la référence faite dans sa précédente observation aux informations reçues du Comité sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) des Nations Unies, la commission précise qu’il s’agissait des préoccupations exprimées par ledit comité dans son rapport public (A/57/38, 2002, p. 202, paragr. 283) devant la persistance des écarts de rémunération entre les hommes et les femmes et le fait que les femmes restent moins payées que les hommes pour le même travail ou pour un travail de valeur égale. De même, ce comité recommandait instamment que le gouvernement fasse tout ce qui est en son pouvoir pour accélérer l’élimination des différences de rémunération entre hommes et femmes (op. cit., paragr. 284). La commission d’experts partage toujours les préoccupations du comité et elle exprime l’espoir que le gouvernement multipliera ses efforts en vue de faire reculer les écarts de rémunération entre hommes et femmes à travers une grande diversité de mesures dirigées notamment contre la ségrégation professionnelle horizontale et verticale, et qu’il la tiendra informée des mesures prises ou envisagées.

2. Article 2 a) de la convention. Législation concernant l’emploi dans le secteur public. Le gouvernement indique dans son rapport que la loi no 3205/2003 fixe les rémunérations de base et prestations annexes des fonctionnaires, employés des services publics et des administrations locales sans faire de distinctions entre les hommes et les femmes. Le gouvernement déclare que la grille de rémunération prévue par la nouvelle loi, qui comporte 18 tranches, est fondée sur les qualifications requises et non sur le sexe. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus précises sur la manière dont la nouvelle grille de rémunération applicable dans le secteur public a été mise au point, en indiquant notamment s’il a été procédé à une évaluation objective des différents postes, comme le voudrait l’article 3 de la convention. De même, elle saurait gré au gouvernement de fournir des statistiques sur la répartition hommes/femmes suivant les différentes tranches de rémunération, comme demandé dans la précédente demande directe.

3. Article 2 c). Conventions collectives. La commission rappelle avoir demandé dans ses précédents commentaires quelle est la méthodologie appliquée dans le cadre de la fixation des rémunérations par voie de conventions collectives pour parer à toute distorsion que peuvent entraîner certains stéréotypes. Le gouvernement indique une fois de plus à ce propos qu’aucune convention collective n’instaure de distinction fondée sur le sexe. La commission fait néanmoins observer que l’absence de tout élément discriminatoire direct dans une convention collective ne suffit pas en soi à assurer l’application pleine et entière de la convention et qu’une convention collective est un outil très précieux pour aborder d’une manière proactive les questions d’égalité de rémunération, notamment les inégalités de rémunération dont les causes résident dans une discrimination sexuelle indirecte. En conséquence, elle exprime l’espoir que le gouvernement, en coopération avec les partenaires sociaux, fera tout ce qui est dans son pouvoir pour promouvoir l’égalité de rémunération à travers les conventions collectives et qu’il communiquera à la commission des informations sur les mesures prises ou envisagées dans ce sens. La commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer le texte des conventions collectives qui étaient mentionnées comme jointes au rapport mais qui ne l’étaient pas.

4. Article 3. Méthodes d’évaluation objective des emplois. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur toutes mesures prises pour promouvoir, comme le veut la convention, le développement et l’utilisation de méthodes objectives d’évaluation des emplois, conformément au principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

5. Parties III à V du formulaire de rapport. Voies d’exécution. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’action menée par l’inspection du travail et par les bureaux du ministère de l’Economie et des Finances pour veiller à l’application de la législation donnant effet à la convention. Prière d’indiquer le nombre et la nature de toute infraction constatée, les suites données, ainsi que les affaires traitées par les tribunaux qui comportent des aspects touchant à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

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