ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Hongrie (Ratification: 1961)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

1. Article 1 de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Rappelant son observation générale de 2002 relative au harcèlement sexuel, la commission note que la loi sur l’égalité de traitement définit le harcèlement sexuel et en exprime l’interdiction (art. 8 et 10(1)). La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur toutes mesures prises pour prévenir et lutter contre le harcèlement sexuel au travail.

2. Article 2. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note qu’en 2004 le chômage a diminué de 1,2 pour cent chez les hommes alors qu’il a augmenté de 9,5 pour cent chez les femmes. Le taux d’emploi s’élevait à 63,1 pour cent chez les hommes et à 50,7 pour cent chez les femmes. Le gouvernement estime que des progrès sur le plan de l’égalité de chances des femmes dans l’emploi seraient possibles moyennant une meilleure conciliation des obligations familiales et des responsabilités professionnelles. Le gouvernement a pris toute une série de mesures destinées à aider les parents d’enfants en bas âge à ne pas perdre tout contact avec le marché du travail pendant les périodes où l’enfant ou un autre membre de la famille a besoin de soins, et donc à renouer plus facilement avec le marché du travail, ces mesures recouvrant la possibilité d’une formation, pour ces hommes et ces femmes, et des incitations financières pour les employeurs. La commission note également que la ségrégation professionnelle horizontale et verticale entre hommes et femmes est abordée dans des projets s’inscrivant dans l’initiative européenne EQUAL. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la situation des hommes et des femmes sur le marché du travail et les mesures prises pour promouvoir une plus grande égalité dans l’emploi et la profession, notamment les mesures susvisées et leur impact en termes d’égalité de chances entre hommes et femmes dans l’emploi.

3. Egalité de chances et de traitement pour ce qui concerne les Rom. La commission note avec intérêt que le gouvernement hongrois a accepté de créer le Secrétariat de la décennie 2005-2015 pour l’intégration des Rom, décennie décrétée par les Premiers ministres de huit pays d’Europe centrale et orientale. Le secrétariat coordonne le programme de la décennie, qui implique une coordination et un développement conjoint des stratégies nationales ainsi que l’élaboration et le suivi de plans d’action. Rappelant ses précédents commentaires sur la situation des Rom, la commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement quant aux mesures prises pour promouvoir l’intégration sociale et l’emploi dans cette communauté, avec par exemple des programmes de formation professionnelle, des programmes d’ouvrages publics et des campagnes pour le respect et la tolérance entre différentes composantes de la population. La commission se réjouit des efforts déployés pour aider les Rom engagés dans le cadre de programmes d’ouvrages publics à prendre pied sur le marché de l’emploi ordinaire. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations de ce type, ainsi que des informations sur l’impact des mesures prises par rapport à la situation de l’emploi chez les Rom.

4. Mécanisme de promotion de l’égalité au niveau national. Rappelant que la loi sur l’égalité de traitement prévoit la création d’un organe administratif ayant pour mission de superviser la mise en œuvre de cet instrument, la commission note que l’Autorité pour l’égalité de traitement a commencé à fonctionner au début de 2005 et que ses règles de procédures ont été fixées par le décret gouvernemental no 362/2004 du 22 décembre 2004. Ainsi, cette autorité peut, notamment, être saisie de plaintes émanant de personnes privées, mener des enquêtes et agir en justice au nom de l’intérêt public. Notant que la loi sur l’égalité de traitement offre aux plaignants le choix d’engager une procédure en discrimination sur le lieu de travail soit auprès de l’autorité soit auprès de l’inspection du travail, la commission se réjouit de l’étroite coopération ainsi envisagée entre les deux organes. Elle apprécie l’analyse détaillée du gouvernement concernant les affaires dont l’autorité a été saisie jusqu’à ce jour, notant que la plupart avait trait à des questions d’emploi et, le plus souvent, au licenciement de femmes de plus de 50 ans ou de femmes prévoyant d’avoir des enfants, ainsi qu’à la discrimination à l’égard des Rom. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’action menée par l’autorité dans le cadre de son mandat, y compris sur toute enquête ou sur le traitement de toute affaire individuelle.

5. Article 3 b). Programmes éducatifs. Rappelant ses précédents commentaires concernant la nécessité de concevoir et mettre en œuvre des mesures de promotion du principe d’égalité de chances et de traitement sur le lieu de travail, la commission note qu’en réponse le gouvernement indique que la législation et la réglementation pertinentes ont été intégralement publiées dans la Gazette officielle. La commission rappelle que les campagnes de sensibilisation sont un outil déterminant pour parvenir à faire accepter et respecter la politique et la législation nationale de promotion de l’égalité de chances dans l’emploi et la profession. En conséquence, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour parvenir à une plus grande conscience des questions d’égalité chez les travailleurs et chez les employeurs, en coopération avec leurs organisations, y compris dans la perspective de l’adoption des plans pour l’égalité prévus par l’article 70A du Code du travail.

6. Article 3 e). Formation professionnelle. Notant que son rapport ne contient toujours pas d’information sur l’application dans la pratique de la loi XXIX de 2003 interdisant la discrimination dans le cadre de la formation professionnelle, la commission prie le gouvernement de fournir les informations demandées dès que possible.

7. Parties III et IV du formulaire de rapport. Décisions administratives et judiciaires. La commission prend note avec intérêt de la création et de l’entrée en fonction du réseau des services s’adressant aux Rom dans le cadre d’une démarche antidiscriminatoire, réseau grâce auquel le nombre de conflits du travail résolus par voie de médiation ou par une procédure administrative ou judiciaire s’est considérablement accru. La commission remercie le gouvernement de l’exposé des récentes affaires touchant à des questions d’égalité qui ont été réglées par l’inspection du travail et par les tribunaux. Elle prend note en particulier de l’arrêt de la Cour suprême de 2003 touchant à la question de la charge de la preuve dans le contexte de l’article 5(2) du Code du travail. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations de cette nature.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer